RE.2020.0003
CDAP - RE.2020.0003 - 2020-07-21 - Département de la santé et de l'action sociale/Le Juge instructeur (STO) du recours au fond, A.________
21 juillet 2020Français15 min
l'exploitation de centres de soins psychiatriques et psychothérapeutiques. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourant
Département
de la santé et de l'action sociale,
à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur du recours au
fond, à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________,
à Lausanne, représentée
par Me Antoine Eigenmann, avocat, à Lausanne,
Objet
Effet suspensif
Recours du Département de la santé et de l'action sociale
c/ décision du Juge instructeur du 6 mars 2020 restituant l'effet suspensif
dans la cause GE.2020.0015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société anonyme avec siège à ******** qui a pour but
l'exploitation de centres de soins psychiatriques et psychothérapeutiques. A.________
dispose de trois succursales dans le Canton de Vaud et exploite des
institutions de soins ambulatoires sous la dénomination "********" à ********
et ******** ainsi qu'un centre psychothérapeutique de jour.
B.
Le 27 février 2019, le Département de la santé et de l'action sociale
(ci-après: DSAS) a décidé d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de A.________
à la suite de manquements signalés à l'Office du Médecin cantonal en relation
avec la psychothérapie déléguée et la facturation y relative.
Dans le cadre de cette enquête, un mandat
d'expertise a été confié à la société B.________ afin d'examiner la saisie
pendant l'année 2017 par A.________ des prestations et la facturation de
celles-ci selon les positions Tarmed applicables au domaine de la psychiatrie.
En outre, l'Office du médecin cantonal a été chargé d'examiner les
autorisations de pratiquer des professionnels de la santé occupés par A.________,
les devoirs d'annonce et d'amélioration de la qualité, l'adéquation de
l'organisation en général et de la formation en particulier.
C.
La société B.________ a rendu son rapport le 27 juin 2019. Il en ressort
notamment que plusieurs médecins assistants hors UE/AELE ont facturé des
prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins sans que A.________
ne dispose des autorisations adéquates, que des autorisations de pratiquer pour
des médecins ayant obtenu leur titre postgrade n'ont pas été demandées ou ont
été demandées tardivement, que les prestations facturées en absence du patient
représentent des proportions importantes et supérieures à celles pratiquées en
moyenne par les psychiatres, que plus de mille patients ont été traités
uniquement en psychiatrie déléguée sans qu'une surveillance médicale ne soit
attestée et que les indications figurant sur les factures étaient lacunaires.
D.
Le 19 décembre 2019, la Cheffe du Département de la santé et de l'action
sociale a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
"1. Un blâme ainsi qu'une amende de CHF 10'000
sont prononcés contre A.________.
2. Les frais du rapport de B.________, à hauteur de
CHF 74'743.80 sont mis à la charge de A.________.
3. Des mesures d'accompagnement, sous la forme d'un
coaching de la direction par un expert externe à désigner, sont ordonnées en
vue de retrouver des pratiques de gestion et de management répondant aux
attentes du Département de la santé et de l'action sociale, la situation devant
faire l'objet d'une réévaluation au terme d'une période d'une année, et les
coûts de ces mesures d'accompagnement étant à la charge exclusive de A.________.
4. Un plan de formation doit être remis au
Département de la santé et de l'action sociale pour chaque médecin-assistant
engagé actuellement chez A.________ ou dont l'engagement est envisagé et un
suivi régulier des étapes qui composent cette formation, avec transmission à
l'Office du Médecin cantonal, doit être mis en place dans les 30 jours qui
suivent l'entrée en force de la présente décision.
5. Le rapport du 27 juin 2019 de B.________ est
communiqué nonobstant recours éventuel, à santésuisse et aux assureurs.
6. La présente décision est rendue sans
frais."
E.
Par acte de son mandataire du 3 février 2020, A.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'aucune sanction disciplinaire ni aucune mesure administrative ne soit
ordonnée à son encontre. A.________ a également conclu à ce que le rapport du
27 juin 2019 de B.________ ne soit pas communiqué, nonobstant recours éventuel,
aux assureurs.
Dans son avis du 5 février 2020, le juge
instructeur a indiqué que le recours avait effet suspensif et a restitué à
titre préprovisionnel l'effet suspensif s'agissant du ch. 5 de la décision
attaquée. Un délai au 17 février 2020 était imparti à la recourante pour
préciser si elle requérait formellement la restitution de l'effet suspensif et
cas échéant pour motiver sa requête.
Le 20 février 2020, l'autorité intimée a été
interpellée sur une éventuelle restitution de l'effet suspensif et invitée à se
déterminer dans un délai au 2 mars 2020.
Le 25 février 2020, A.________ a indiqué au juge
instructeur que l'effet suspensif devait également s'appliquer au ch. 5 du
dispositif de la décision attaquée.
Par décision du 6 mars 2020, le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours. Il résulte des motifs de cette décision
que l'effet suspensif au recours a été restitué s'agissant du ch. 5 du
dispositif de la décision attaquée prévoyant la transmission à santésuisse et
aux assureurs du rapport de B.________.
F.
Par acte du 19 mars 2020, le DSAS (ci-après: l'autorité recourante) a
recouru à la CDAP contre la décision du juge instructeur sur effet suspensif du
6 mars 2020 en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à
sa réforme en ce sens que l'effet suspensif n'est pas restitué s'agissant du
ch. 5 de la décision attaquée.
Le juge instructeur s'est référé à sa décision.
Dans ses observations du 11 juin 2020, A.________ a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
G.
Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 10 jours dès notification d'une décision du
magistrat instructeur sur effet suspensif (art. 94 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L'autorité recourante fait valoir une violation de son droit d'être
entendue, le juge instructeur ayant rendu sa décision sur effet suspensif sans
lui transmettre l'écriture de A.________ du 25 février 2020.
a) Consacré en procédure administrative vaudoise par
l'art. 33 al. 1 LPA-VD, le droit d'être entendu implique notamment que les
parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où elles l'estiment nécessaire, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF
138.
I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).
b) En l'espèce, le juge instructeur a dans un
premier temps restitué à titre préprovisionnel l'effet suspensif au ch. 5 du
dispositif de la décision attaquée et a interpellé A.________, laquelle n'a pas
réagi dans le délai imparti. Contrairement à ce que soutient l'autorité
recourante, on ne saurait toutefois en déduire que cette question n'avait plus
d'objet. En effet, le juge instructeur examine d'office la question d'une
éventuelle restitution de l'effet suspensif (art. 80 al. 2 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et il a imparti par l'intermédiaire de son
greffier un délai au 20 février 2020 à l'autorité recourante pour se déterminer
sur cette question. L'autorité recourante, qui n'a pas fait usage de cette
possibilité, ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être
entendue. Au surplus, elle ne saurait non plus tirer argument du fait qu'elle
n'avait pas connaissance de l'écriture de A.________ du 25 février 2020, un
éventuel droit absolu à une réplique – dont il est au demeurant douteux que
l'autorité puisse se prévaloir – n'étant pas garanti pour les décisions sur
effet suspensif dans la même mesure que pour les décisions au fond (ATF 139 I
189, consid. 3).
Ce grief doit donc être rejeté.
3.
L'autorité recourante soutient que la décision attaquée se situerait
hors du cadre du litige dès lors que A.________ ne critiquerait pas la
transmission du rapport à santésuisse. Elle fait subsidiairement valoir que A.________
ne pourrait de toute manière pas faire valoir un intérêt privé à éviter que le
rapport de B.________ soit diffusé puisque celui-ci a déjà été communiqué à
santésuisse ainsi qu'à certains assureurs. Enfin, elle critique la balance des
intérêts opérée par le juge instructeur en ce sens qu'elle prendrait
insuffisamment en compte l'intérêt public à éviter une facturation de
prestations de personnes ne disposant pas des autorisations de pratiquer
requises.
a) De manière générale, il convient d’accorder ou de
maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant ne commande l'exécution immédiate et pour autant que cela ne
compromette pas irrémédiablement les intérêts des parties. Le juge doit veiller
aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas
illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses
effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit
d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte
attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. La question de l'effet suspensif dépend avant tout de la vraisemblance
et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées
à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité. L’issue probable du recours peut aussi être prise en compte,
mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière évidente, sur
la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2019.0001 précité
consid. 4a; RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le
recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures
provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a
pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon
erronée (cf. arrêts RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0005 du 13 août
2012; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012;
RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'espèce, le ch. 5 du dispositif de la
décision du DSAS du 19 décembre 2019 prévoit la communication immédiate
("nonobstant recours") du rapport du 27 juin 2019 de B.________à
santésuisse et aux assureurs.
Il ressort des écritures des parties que le rapport
de B.________ a déjà été transmis à santésuisse ainsi qu'à certains assureurs.
En outre, comme le relève à raison l'autorité recourante, A.________ n'a pas
formellement pris de conclusions à l'encontre de la communication du rapport à
santésuisse. Il s'ensuit que, indépendamment du sort du recours sur le fond, la
question de la transmission du rapport à santésuisse et aux assureurs auxquels
il a déjà été communiqué n'a plus d'objet s'agissant d'un éventuel effet
suspensif, lequel vise précisément à éviter une exécution anticipée de la
décision attaquée. On rappellera en outre qu'il n'appartient pas au juge
administratif mais aux tribunaux civils ordinaires de se prononcer sur le
caractère prétendument illicite d'un acte étatique en lien avec une action en
responsabilité contre l'Etat (art. 14 de la loi du 16 mai 1961
sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV
170.11]). L'effet suspensif ne conserve dès lors un objet que vis-à-vis
des assureurs-maladie auxquels le rapport n'a pas été communiqué.
Cela étant, il convient d'examiner dans cette mesure
le bien-fondé de la décision du juge instructeur. Dans sa décision, celui-ci a
retenu en substance que le DSAS reprochait essentiellement à A.________ des
manquements en lien avec les autorisations de pratiquer des professionnels de
la santé qu'elle occupe et avec son organisation mais non avec sa facturation.
Il n'y aurait donc pas un intérêt public – notamment en lien avec la maîtrise
des coûts de la santé – à communiquer le rapport de B.________, qui porte
précisément sur la pratique en matière de facturation de A.________ pendant
l'année 2017.
La décision du DSAS du 19 décembre 2019 fonde la
communication litigieuse du rapport de B.________ sur l'art. 191 al. 3 LSP en
invoquant l'intérêt public à maîtriser les coûts de la santé à charge de
l'assurance obligatoire des soins – respectivement à la prévention quartenaire
soit à éviter la surmédicalisation – qui l'emporterait sur l'intérêt privé de A.________
à ce que le rapport ne soit pas diffusé.
L'art. 191 al. 3 de la loi vaudoise du 29 mai 1985
sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) a la teneur suivante :
"Lorsque la situation l'exige, le département publie la
décision prononcée dès qu'elle est exécutoire, ou la communique aux autorités
sanitaires d'autres cantons, à des organismes chargés d'appliquer la
législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres tiers concernés
lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige".
Comme le relève la décision attaquée, cette
disposition prévoit la communication d'une décision et non d'un moyen de
preuve. Or, le rapport de B.________ constitue un rapport d'expertise rendu dans
le cadre de la procédure administrative, ayant conduit à la décision du DSAS du
19.
décembre 2019 prononçant notamment des sanctions disciplinaires à l'encontre
de A.________. Il apparaît donc que l'art. 191 al. 3 LSP ne constitue à
première vue pas une base légale permettant de communiquer à des tiers le
rapport de B.________. Ce motif conduit déjà à considérer que l'intérêt public
à l'exécution anticipée du ch. 5 du dispositif de la décision du 19 décembre
2019.
n'est en l'espèce pas prépondérant.
Pour le surplus, il apparaît que, dans ses
déterminations du 19 septembre 2019, A.________ a au moins en partie critiqué
les conclusions du rapport de B.________, notamment en ce qui concerne la
facturation de prestations en l'absence du patient. La décision du DSAS du 19
décembre 2019 ne se prononce pas sur cette question dans la mesure où elle se
fonde principalement sur les manquements de A.________ en lien avec les autorisations
de pratiquer des professionnels de la santé qu'elle occupe. Certes, comme le
relève l'autorité recourante, il existe également un intérêt public à ce que
les prestations effectuées par des personnes ne disposant pas des autorisations
de pratiquer requises ne soient pas prises en charge par l'assurance
obligatoire des soins. A cela s'ajoute que le rapport de B.________porte sur la
facturation de A.________ pour l'année 2017 si bien que les données concernant
les autorisations de pratiquer litigieuses ne sont au moins en partie plus
d'actualité.
Quant à A.________, elle peut faire valoir un
intérêt important à ce que le rapport de B.________ ne soit pas diffusé
immédiatement auprès des assureurs, ce qui serait de nature à porter atteinte à
sa réputation et à son activité économique. Force est en outre de relever qu'à
défaut de restitution de l'effet suspensif, le recours perdrait son intérêt en
ce qui concerne le ch. 5 puisque la démarche vise précisément à permettre de
contrôler la conformité au droit de la transmission du rapport de B.________ aux
assureurs. Autrement dit, l'intérêt public en cause ne permet en l'espèce pas
de s'écarter de la règle selon laquelle le recours a en principe effet
suspensif.
Le juge instructeur a donc considéré à juste titre
que l'intérêt public à une communication immédiate du rapport ne l'emportait
pas en l'espèce sur l'intérêt privé de la recourante à ce que celui-ci ne soit
pas diffusé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée dans la mesure où elle conserve un objet. Il n'est
pas perçu d'émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le tiers intéressé, qui a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à
titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Juge instructeur du 6 mars 2020 est confirmée dans la
mesure où elle conserve un objet.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la santé et de
l'action sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.