RE.2020.0006
CDAP - RE.2020.0006 - 2020-11-24 - A._____/Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, Département des finances et des relations extérieures, Registre foncier des districts de Lausanne et l'Ouest lausannois, B._____
24 novembre 2020Français11 min
au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à l'inscription d'une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
Le Juge Instructeur (ADZ) du recours
au fond,
Autorités concernées
1.
Département des finances et des
relations extérieures,
Secrétariat général,
2.
Registre foncier des districts de
Lausanne et l'Ouest lausannois,
Tiers intéressé
B.________, à ********, représenté par Me Julien GUIGNARD, avocat à
Givisiez,
Objet
mesures provisionnelles
Recours A.________ c/ décision du Juge Instructeur (ADZ)
du recours au fond du 2 octobre 2020 dans la cause GE.2020.0157 (ADZ/sfo)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des immeubles nos ******** et ********
de la Commune de Lausanne. En mars 2019, cette société a signé avec B.________
un contrat de prêt sous seing privé portant sur un prêt alloué à A.________ par
B.________. Simultanément, les sociétés précitées ont signé un acte authentique
portant sur la constitution d'une cédule hypothécaire de registre et la
conclusion d'un pacte d'emption. Cet acte prévoit notamment la constitution
d'un droit d'emption à charge de l'immeuble objet de la parcelle n° ********
accordé jusqu'au 24 décembre 2019 et soumis à la condition que A.________ n'ait
pas remboursé le 30 septembre 2019 le prêt accordé par B.________.
B.
Le 16 décembre 2019, le notaire C.________ a déposé une réquisition de
transfert de propriété de l'immeuble n° ******** au nom de B.________.
C.
Le 23 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a ordonné, à la requête de A.________, au Conservateur du Registre
foncier du district de Lausanne de rejeter toutes réquisitions de B.________
portant sur la parcelle n° ********, notamment celle tendant au transfert de la
propriété de cette parcelle.
D.
Par décision du 24 avril 2020, le Registre foncier de Lausanne a rejeté
la réquisition de transfert du 16 décembre 2019. B.________ a recouru contre
cette décision devant le Département des finances et des relations extérieures,
le 25 mai 2020. Elle concluait principalement à ce que la réquisition de
transfert de propriété soit suspendue jusqu'à droit connu sur le fond de la
cause l'opposant à A.________ pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale.
E.
Par décision du 13 août 2020, le Département des finances et des
relations extérieures a rejeté le recours et confirmé la décision du Registre
foncier de Lausanne, du 24 avril 2020.
F.
Le 14 septembre 2020, B.________ a recouru contre la décision du
Département précité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2020.0157. La
recourante a notamment conclu, à titre provisionnel, à ce qu'ordre soit donné
au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à l'inscription d'une
mention "recours" sur le feuillet de l'art. ******** de Lausanne,
pour toute la durée de la présente procédure et à ce qu'interdiction soit faite
au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de modifier d'une quelconque
manière l'état des droits et des charges sur l'art. ******** de Lausanne, pour
toute la durée de la présente procédure.
Par décision incidente du 2 octobre 2020, le juge
instructeur de la CDAP a statué sur la requête de mesures provisionnelles
précitée. Cette décision comporte le dispositif suivant:
"I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée
dans la mesure où elle conserve un objet.
II. La cause est suspendue jusqu'à droit connu dans le litige
civil opposant A.________ à B.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale,
la plus diligente des parties étant invitée à informer le juge instructeur de
toute décision qui justifierait une reprise de la présente procédure.
III. Les frais et dépens de la présente décision suivront le
sort de la cause au fond."
G.
Le 15 octobre 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée du
2 octobre 2020, par son conseil. Elle conclut à l'admission de son recours, à
la confirmation du chiffre I de la décision incidente précitée et à
l'annulation des chiffres II et III de celle-ci.
La cause a été enregistrée sous la présente
référence RE.2020.0006.
Interpellée quant à la recevabilité de son recours
incident, la recourante a maintenu son recours.
Dans le cadre de la procédure au fond GE.2020.0157,
le juge instructeur au fond a pris acte de l'opposition de la recourante à la
suspension de la cause et a informé les parties que l'opportunité de la
suspension pourrait être revue si de nouveaux éléments le justifient.
Considérants
1.
La présente procédure porte sur un recours formé contre une décision
incidente.
a) Conformément à l'art. 94 al. 2 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur est compétent
pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif,
aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les décisions sur
mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire
l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de
la décision.
En vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable à la
procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les recours sur effet
suspensif et sur mesures provisionnelles. L'art. 74 al. 4 LPA-VD prévoit que
les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de
recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a),
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans
les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que
conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
La notion de préjudice irréparable de l'art. 74 al.
4.
let. a LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est
satisfaite si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours (cf.
arrêts PS.2020.0036 du 8 juillet 2020; GE.2015.0200 du 1er février
2016.
consid. 1).
b) En l'occurrence, le chiffre I de la décision
incidente contestée se prononce sur une requête de mesures provisionnelles
sollicitée par le recourant dans la procédure de recours au fond. La décision
rejette cette requête dans la mesure où elle conserve un objet. La recourante
dans la présente procédure requiert la confirmation de ce chiffre I. Or, dès
lors que la recourante ne conteste pas la décision incidente sur ce point, son
recours n'a pas d'objet et il n'y a pas lieu de confirmer cette décision. Son
recours est, dans cette mesure, sans objet.
c) Quant au chiffre II de la décision incidente
contestée, celle-ci porte sur une décision incidente de suspension de la
procédure, en application de l'art. 25 LPA-VD. Une telle décision incidente
n'est en principe pas susceptible de recours, à moins qu'elle ne cause un
préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale (art. 74 al. 4 let. a et b LPA-VD).
La recourante estime le recours au fond téméraire et
que le rejet d'un tel recours au fond pourrait permettre d'éviter le procès
civil sur les questions connexes. Elle fait notamment valoir une urgence à
statuer car l'acte d'emption bancal a pour effet de l'empêcher de disposer de
quelque manière que ce soit de ses deux parcelles. Ses arguments relèvent toutefois
du fond du litige et semblent a priori dépendre essentiellement de l'issue de
la procédure civile en cours. Ils ne permettent pas encore de considérer que la
décision incidente suspendant la procédure devant la CDAP serait susceptible de
causer un préjudice irréparable à la recourante. Bien qu'interpellée à cet
égard, la recourante ne motive pas son recours à ce sujet (art. 79 LPA-VD). Or
la décision incidente contestée de suspension de la procédure réserve
expressément la reprise de l'instruction dès qu'une décision qui justifierait
une telle reprise est rendue. Cette appréciation a en outre été confirmée par
le magistrat instructeur dans le cadre de la procédure de recours au fond.
Force est ainsi de constater que, faute de démontrer un préjudice irréparable,
le recours formé contre la décision de suspension de la procédure GE.2020.0157
est irrecevable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). La recourante n'allègue pas ni
ne démontre que l'admission de son recours serait susceptible de conduire
immédiatement à une décision finale (art. 47 al. 4 let. b LPA-VD), de sorte que
son recours est également irrecevable dans cette mesure.
d) Enfin, la recourante n'indique pas en quoi le
chiffre trois de la décision incidente contestée serait susceptible d'un
recours immédiat aux conditions précitées de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. Son
recours, au demeurant non motivé sur ce point (art. 79 LPA-VD), est
irrecevable.
2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dès
lors que le magistrat instructeur au fond a rendu la décision incidente
contestée sans lui avoir préalablement donné la possibilité de s'exprimer à ce
sujet.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1991 (Cst.; RS 101) comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle
l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait
ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1
p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les
références; RE.2019.0001 du 22 mars 2019). Le Tribunal fédéral a notamment
étendu la possibilité d'invoquer le droit d'être entendu protégé par la
Constitution: même s'il n'a pas qualité pour recourir au fond, un recourant
peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un
déni de justice formel (ATF 121 I 218 consid. 4; Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 255 et les références
citées).
Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant
des mesures provisoires, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas la même portée que
s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions judiciaires concernant
l'effet suspensif doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues
investigations complémentaires. L'autorité qui statue peut donc, sauf
circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les
intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures (ATF 139 I 189
consid. 3.3; RE.2019.0001 du 22 mars 2019).
b) Dans le cas présent, la recourante conteste la
mesure de suspension de la cause prise par le magistrat instructeur au fond.
Une telle mesure d'instruction est susceptible, comme on l'a vu ci-dessus,
d'être revue en cours de procédure. En outre la décision contestée, en tant
qu'elle se prononçait également sur une requête de mesures provisionnelles,
présentait une certaine urgence. Une telle décision incidente pouvait donc être
prise, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre au préalable la
recourante. On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d'être
entendu de la recourante dans un tel cas de figure. Ce grief est en conséquence
rejeté.
3.
Vu ce qui précède, dans la mesure où il est recevable et conserve un objet,
le recours est rejeté. Succombant, la recourante supportera l'émolument de
justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où il est recevable et conserve un objet, le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de
A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.