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Décision

RE.2020.0006

CDAP - RE.2020.0006 - 2020-11-24 - A._____/Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, Département des finances et des relations extérieures, Registre foncier des districts de Lausanne et l'Ouest lausannois, B._____

24 novembre 2020Français11 min

au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à l'inscription d'une

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des immeubles nos ******** et ********

de la Commune de Lausanne. En mars 2019, cette société a signé avec B.________

un contrat de prêt sous seing privé portant sur un prêt alloué à A.________ par

B.________. Simultanément, les sociétés précitées ont signé un acte authentique

portant sur la constitution d'une cédule hypothécaire de registre et la

conclusion d'un pacte d'emption. Cet acte prévoit notamment la constitution

d'un droit d'emption à charge de l'immeuble objet de la parcelle n° ********

accordé jusqu'au 24 décembre 2019 et soumis à la condition que A.________ n'ait

pas remboursé le 30 septembre 2019 le prêt accordé par B.________.

B.

Le 16 décembre 2019, le notaire C.________ a déposé une réquisition de

transfert de propriété de l'immeuble n° ******** au nom de B.________.

C.

Le 23 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale

cantonale a ordonné, à la requête de A.________, au Conservateur du Registre

foncier du district de Lausanne de rejeter toutes réquisitions de B.________

portant sur la parcelle n° ********, notamment celle tendant au transfert de la

propriété de cette parcelle.

D.

Par décision du 24 avril 2020, le Registre foncier de Lausanne a rejeté

la réquisition de transfert du 16 décembre 2019. B.________ a recouru contre

cette décision devant le Département des finances et des relations extérieures,

le 25 mai 2020. Elle concluait principalement à ce que la réquisition de

transfert de propriété soit suspendue jusqu'à droit connu sur le fond de la

cause l'opposant à A.________ pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale.

E.

Par décision du 13 août 2020, le Département des finances et des

relations extérieures a rejeté le recours et confirmé la décision du Registre

foncier de Lausanne, du 24 avril 2020.

F.

Le 14 septembre 2020, B.________ a recouru contre la décision du

Département précité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2020.0157. La

recourante a notamment conclu, à titre provisionnel, à ce qu'ordre soit donné

au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à l'inscription d'une

mention "recours" sur le feuillet de l'art. ******** de Lausanne,

pour toute la durée de la présente procédure et à ce qu'interdiction soit faite

au Conservateur du Registre foncier de Lausanne de modifier d'une quelconque

manière l'état des droits et des charges sur l'art. ******** de Lausanne, pour

toute la durée de la présente procédure.

Par décision incidente du 2 octobre 2020, le juge

instructeur de la CDAP a statué sur la requête de mesures provisionnelles

précitée. Cette décision comporte le dispositif suivant:

"I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée

dans la mesure où elle conserve un objet.

II. La cause est suspendue jusqu'à droit connu dans le litige

civil opposant A.________ à B.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale,

la plus diligente des parties étant invitée à informer le juge instructeur de

toute décision qui justifierait une reprise de la présente procédure.

III. Les frais et dépens de la présente décision suivront le

sort de la cause au fond."

G.

Le 15 octobre 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée du

2 octobre 2020, par son conseil. Elle conclut à l'admission de son recours, à

la confirmation du chiffre I de la décision incidente précitée et à

l'annulation des chiffres II et III de celle-ci.

La cause a été enregistrée sous la présente

référence RE.2020.0006.

Interpellée quant à la recevabilité de son recours

incident, la recourante a maintenu son recours.

Dans le cadre de la procédure au fond GE.2020.0157,

le juge instructeur au fond a pris acte de l'opposition de la recourante à la

suspension de la cause et a informé les parties que l'opportunité de la

suspension pourrait être revue si de nouveaux éléments le justifient.

Considérants

1.

La présente procédure porte sur un recours formé contre une décision

incidente.

a) Conformément à l'art. 94 al. 2 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), le magistrat instructeur est compétent

pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif,

aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les décisions sur

mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire

l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de

la décision.

En vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable à la

procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les recours sur effet

suspensif et sur mesures provisionnelles. L'art. 74 al. 4 LPA-VD prévoit que

les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de

recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a),

ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans

les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que

conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

La notion de préjudice irréparable de l'art. 74 al.

4.

let. a LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est

satisfaite si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de

protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours (cf.

arrêts PS.2020.0036 du 8 juillet 2020; GE.2015.0200 du 1er février

2016.

consid. 1).

b) En l'occurrence, le chiffre I de la décision

incidente contestée se prononce sur une requête de mesures provisionnelles

sollicitée par le recourant dans la procédure de recours au fond. La décision

rejette cette requête dans la mesure où elle conserve un objet. La recourante

dans la présente procédure requiert la confirmation de ce chiffre I. Or, dès

lors que la recourante ne conteste pas la décision incidente sur ce point, son

recours n'a pas d'objet et il n'y a pas lieu de confirmer cette décision. Son

recours est, dans cette mesure, sans objet.

c) Quant au chiffre II de la décision incidente

contestée, celle-ci porte sur une décision incidente de suspension de la

procédure, en application de l'art. 25 LPA-VD. Une telle décision incidente

n'est en principe pas susceptible de recours, à moins qu'elle ne cause un

préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale (art. 74 al. 4 let. a et b LPA-VD).

La recourante estime le recours au fond téméraire et

que le rejet d'un tel recours au fond pourrait permettre d'éviter le procès

civil sur les questions connexes. Elle fait notamment valoir une urgence à

statuer car l'acte d'emption bancal a pour effet de l'empêcher de disposer de

quelque manière que ce soit de ses deux parcelles. Ses arguments relèvent toutefois

du fond du litige et semblent a priori dépendre essentiellement de l'issue de

la procédure civile en cours. Ils ne permettent pas encore de considérer que la

décision incidente suspendant la procédure devant la CDAP serait susceptible de

causer un préjudice irréparable à la recourante. Bien qu'interpellée à cet

égard, la recourante ne motive pas son recours à ce sujet (art. 79 LPA-VD). Or

la décision incidente contestée de suspension de la procédure réserve

expressément la reprise de l'instruction dès qu'une décision qui justifierait

une telle reprise est rendue. Cette appréciation a en outre été confirmée par

le magistrat instructeur dans le cadre de la procédure de recours au fond.

Force est ainsi de constater que, faute de démontrer un préjudice irréparable,

le recours formé contre la décision de suspension de la procédure GE.2020.0157

est irrecevable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). La recourante n'allègue pas ni

ne démontre que l'admission de son recours serait susceptible de conduire

immédiatement à une décision finale (art. 47 al. 4 let. b LPA-VD), de sorte que

son recours est également irrecevable dans cette mesure.

d) Enfin, la recourante n'indique pas en quoi le

chiffre trois de la décision incidente contestée serait susceptible d'un

recours immédiat aux conditions précitées de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. Son

recours, au demeurant non motivé sur ce point (art. 79 LPA-VD), est

irrecevable.

2.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dès

lors que le magistrat instructeur au fond a rendu la décision incidente

contestée sans lui avoir préalablement donné la possibilité de s'exprimer à ce

sujet.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1991 (Cst.; RS 101) comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation

présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle

l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait

ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le

jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1

p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de

position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments

déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de

position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux

parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de

leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les

références; RE.2019.0001 du 22 mars 2019). Le Tribunal fédéral a notamment

étendu la possibilité d'invoquer le droit d'être entendu protégé par la

Constitution: même s'il n'a pas qualité pour recourir au fond, un recourant

peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un

déni de justice formel (ATF 121 I 218 consid. 4; Benoît Bovay, Procédure

administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 255 et les références

citées).

Toutefois, dans le cadre d'une procédure concernant

des mesures provisoires, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas la même portée que

s'agissant de la procédure au fond. Ainsi, les décisions judiciaires concernant

l'effet suspensif doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues

investigations complémentaires. L'autorité qui statue peut donc, sauf

circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les

intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures (ATF 139 I 189

consid. 3.3; RE.2019.0001 du 22 mars 2019).

b) Dans le cas présent, la recourante conteste la

mesure de suspension de la cause prise par le magistrat instructeur au fond.

Une telle mesure d'instruction est susceptible, comme on l'a vu ci-dessus,

d'être revue en cours de procédure. En outre la décision contestée, en tant

qu'elle se prononçait également sur une requête de mesures provisionnelles,

présentait une certaine urgence. Une telle décision incidente pouvait donc être

prise, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre au préalable la

recourante. On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d'être

entendu de la recourante dans un tel cas de figure. Ce grief est en conséquence

rejeté.

3.

Vu ce qui précède, dans la mesure où il est recevable et conserve un objet,

le recours est rejeté. Succombant, la recourante supportera l'émolument de

justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il est recevable et conserve un objet, le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de

A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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