1.5.2-3
Ordonnance concernant les commissions du Conseil municipal
du 16.12.1988 (état 25.08.2000)
Le Conseil municipal de Bienne,
se fondant sur l'article 43, chiffre 4, et l'article 44, dernière phrase du Règlement communal1,
arrête:
Art. 1 But et domaine d'application
La présente ordonnance est valable pour toutes les commissions permanentes et spéciales dont les membres sont élus par le Conseil municipal.
Demeurent réservées des dispositions divergentes de règlements particuliers.
Art. 2 Période de fonction
La période de fonction des commissions du Conseil municipal coïncide avec celle des autorités communales.
Art. 3 Limitation de la durée de fonction
La durée de fonction au sein d'une commission permanente du Conseil municipal est limitée à trois périodes de fonction, pour autant que le membre en question n'appartienne pas d'office à la commission en question (art. 55, al. 2 du Règlement communal2).
Art. 4 Nombre de membres
Les commissions du Conseil municipal se composent au maximum de neuf membres, pour autant qu'un nombre plus élevé ne soit pas prévu dans des règlements séparés.
Des membres suppléants ne sont désignés que si le règlement correspondant le prévoit.
Art. 5 Candidatures
Le Conseil municipal désigne pour chaque commission la direction municipale administrativement responsable. Celle-ci doit lui soumettre à temps des propositions, en tenant compte d'éventuels droits de représentation de services officiels ou d'organisations selon des règlements séparés. Par ailleurs, l'on s'efforcera d'avoir une composition équilibrée des membres (en particulier sexe et langue3).
En cas d'élections générales de renouvellement, la Chancellerie municipale édicte les prescriptions concernant la procédure.
Art. 6 Information des élus, répertoire des commissions
La Chancellerie informe les élus de leur élection.
Elle tient un répertoire des commissions et de leurs membres.
Art. 7 Présidence, vice-présidence
Les commissions du Conseil municipal élisent elles-mêmes leur président et, si nécessaire, leur vice-président pour autant que présidence ou vice-présidence ne soient pas attribuées à un membre défini en fonction de dispositions particulières.
Art. 8 Secrétariat
La responsabilité des travaux de secrétariat incombe à la direction municipale compétente sur le plan administratif (art. 5).
Art. 9 Invitation aux séances
Les commissions sont convoquées par le président selon les besoins, sur demande d'au moins deux membres ou sur arrêté du Conseil municipal.
Art. 10 Décisions
Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres de la commission est présente.
La commission peut prendre des décisions par voie de circulation des dossiers si aucun membre de la commission ne fait opposition à la procédure au cours de ladite circulation.
Les votes ont lieu à main levée. Le président vote également. En cas d'égalité des voix, il départage.
Art. 11 Procès-verbal
Les débats font l'objet de procès-verbaux de décision, à moins que de manière générale ou dans des cas particuliers, la commision n'exige un procès-verbal détaillé.
Un exemplaire du procès-verbal doit être communiqué à la direction municipale compétente sur le plan administratif.
Art. 12 Rapports
Rapports et propositions des commissions doivent être soumis au Conseil municipal par le biais de la direction municipale compétente sur le plan administratif; celle-ci peut les commenter et formuler à son tour des propositions.
Art. 13 Information
L'information en rapport avec le travail des commissions du Conseil municipal est assurée par la direction compétente sur le plan administratif, conformément aux directives concernant l'information4.
Art. 14 Jetons de présence
Les jetons de présence sont versés conformément à la réglementation décidée par le Conseil de ville5.
Les membres du Conseil municipal ne touchent pas de jetons de présence; les membres du personnel municipal n'en touchent que si leur qualité de membre d'une commission n'est pas directement en rapport avec leur cahier des charges.
Art. 15 Entrée en vigueur6
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