1.5.2-5.1
Ordonnance sur la protection des données
du 23.10.2013 (état 01.03.2015)
Le Conseil municipal de Bienne,
vu l'art. 13 du Règlement du 16 mai 2013 sur la protection des données1,
arrête:
1 Registre
Art. 1 Information du public
Le Secrétariat parlementaire informe régulièrement la population du dépôt public du registre et d'autres questions relatives à la protection des données.
Le registre peut être consulté durant les heures d'ouverture de guichet auprès du Secrétariat parlementaire, qui le publie aussi sur Internet.
2 Systèmes de traitement des données du contrôle des habitants
Art. 2 Consultation en ligne
Selon la nécessité, le service responsable du contrôle des habitants peut permettre l'accès, via une procédure d'appel, à des données qu'il traite pour l'accomplissement de ses tâches aux départements et services municipaux suivants:
Département des finances
Contrôle des finances
Département du personnel
Sapeurs-pompiers et Protection civile
Inspection de police et Services spéciaux
Département de la protection de l'adulte et de l'enfant
Département des affaires sociales
Agence AVS
Département Écoles & Sport
Secrétariat parlementaire
Département de la Sécurité publique
Marketing de la Ville / Service de la statistique
Département de l'urbanisme
Inspection de la voirie
Département des EMS pour personnes âgées
L'accès aux données suivantes peut être accordé:
Nom
Prénom
Sexe
Profession
Adresse
État civil
Langue
Nationalité
Lieu d'origine ou de naissance
Date et lieu d'arrivée et de départ
Date de naissance
Exercice des droits civils
Noms et adresses des parents, du conjoint/de la conjointe et des enfants
Nom de l'employeur
Numéro d'assurance sociale
Droit de vote
Type d'autorisation pour étranger et date de fin de validité
Les critères de recherche suivants sont admis:
Nom
Prénom
Date de naissance
Rue et numéro
3 Communication d'informations sur Internet et au moyen de services assimilables à Internet
Art. 3 Principe
La législation cantonale sur l'information du public2 régit l'accès aux informations contenant des données personnelles au sens de la Loi cantonale sur la protection des données3 et destinées à être communiquées sur Internet et au moyen de services assimilables à Internet.
Art. 4 Compétence
L'organe compétent pour communiquer les informations est la chancelière municipale / le chancelier municipal (art. 9, al. 2 du Règlement sur la protection des données). Dans des cas justifiés, elle / il peut déléguer l'approbation des publications sur Internet.
Art. 5 Durée de la publication
Les informations au sens de l'art. 3, al. 1 sont publiées sur Internet pour une durée maximale de dix ans, sous réserve de prescriptions imposant un délai de conservation plus court.
Art. 6 Protection des données
Avant de publier sur Internet des informations qui contiennent des données personnelles, l'organe compétent au sens de l'art. 4 s'assure que
ces informations sont accessibles conformément à la législation sur l'information,
une information d'office au sens de la législation sur l'information est admissible,
la publication sur Internet n'entraîne aucun risque particulier pour les personnes concernées et que
la personnalité des personnes concernées n'est pas gravement menacée par la communication des données à l'étranger (art. 14a LCPD).
Les personnes concernées ont la possibilité d'invoquer un intérêt privé ou public prépondérant s'opposant à la communication des données.
Les personnes concernées peuvent en outre faire valoir leurs droits au sens des art. 13 et 20 ss LCPD, notamment le droit de blocage, le droit d'accès et le droit d'exiger la rectification de données inexactes.
Le blocage au sens de l'al. 3 peut se limiter à la publication sur Internet.
Une publication n'a pas lieu
lorsque l'existence d'un intérêt contraire invoqué en application de l'al. 2 a été rendue vraisemblable, ou
lorsqu'un blocage a été demandé.
Il n'est en outre pas possible de communiquer sur Internet:
les registres publics si aucune base légale expresse ne prévoit leur publication sur Internet,
les numéros et les codes d'identification personnels,
les données systématiques du contrôle des habitants (art. 12, al. 3 LCPD) et d'autres renseignements de même valeur sous forme de listes.
Art. 7 Critères techniques
Les informations communiquées sur Internet doivent être traitées techniquement de manière à dissuader les moteurs de recherche de les indexer.
Le cas échéant, les adresses électroniques publiées doivent l'être exclusivement sous une forme qui empêche autant que possible leur lecture par un robot malveillant.
Le Département Informatique et logistique garantit que les informations communiquées sur Internet ne contiennent pas d'autres renseignements complémentaires lisibles (historique du document, versions précédentes, etc.).
Le Département Informatique et logistique prend en outre les mesures techniques et organisationnelles complémentaires reconnues propres à protéger la plate-forme de publication contre les manipulations.
4 Émoluments
Art. 8 Émoluments
Les émoluments suivants sont perçus:
a. Renseignements simples par écrit: CHF 22
b. …
c. Listes imprimées d'années de naissance:
1. Par année de naissance: CHF 350
2. Année de naissance supplémentaire: CHF 150
d. Autres listes imprimées: CHF 750
e. Décisions de refus: CHF 300
f. Autres tâches importantes: Selon la charge de travail4
5 Disposition finale
Art. 9 Entrée en vigueur5
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