Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Règlement concernant le domaine scolaire

4.3.2-1

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-be-biel-bienne/sgr/4-3-2-1/fr/reglement-concernant-le-domaine-scolaire

Consulté le 12 sept. 2026

  1. Documents
  2. Berne
Source

4.3.2-1

Règlement concernant le domaine scolaire

du 15.05.2008 (état 01.01.2013)

Le Conseil de ville de Bienne,

s'appuyant sur l'article 40, alinéa 1, chiffre 2, lettre b du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,

édicte:

Footnotes

  1. [1] RDCo 1.0-1

1 Dispositions générales

1.1 Objet

Art. 1

Le présent règlement fixe les principes de la politique scolaire municipale et l'organisation du domaine scolaire à Bienne ainsi que les compétences des organes y afférents.

Art. 2 Domaine scolaire

À Bienne, le domaine scolaire englobe :

  1. les écoles enfantines;

  2. les écoles du cycle primaire;

  3. les écoles du cycle secondaire I;

  4. le Service médical scolaire et le Service dentaire scolaire;

  5. les offres extrascolaires telles que les écoles à journée continue, le travail social scolaire, les activités de loisirs pour les enfants et les adolescents ainsi que les subsides de formation.

1.2 Aspects fondamentaux

Art. 3 Buts

La Ville de Bienne:

  1. offre aux élèves, garçons et filles, un environnement éducatif de grande qualité, à la fois exigeant et stimulant, propre à développer leurs aptitudes;

  2. favorise et développe l'intégration durable des élèves dans la société;

  3. vise à l'égalité des chances pour tous les enfants et adolescents, dans tous les quartiers, indépendamment du sexe, des aptitudes personnelles, de l'origine sociale, de la langue, de la religion et de la nationalité.

Les organes scolaires s'efforcent, dans le cadre des prescriptions cantonales et municipales, de concevoir et de développer un système scolaire correspondant aux besoins de la population biennoise.

Art. 4 Stratégie de la formation

Le Conseil municipal arrête la stratégie de la formation de la Ville de Bienne permettant de mettre en oeuvre les principes fixés à l'article 3 du présent règlement, et la soumet au Conseil de ville pour prise de connaissance.

Il examine cette stratégie au cours de la deuxième année de chaque législature et rend compte au Conseil de ville.

Art. 5 Langues

Pour chaque cycle d'enseignement, la Ville de Bienne gère des classes de langue française et de langue allemande.

Les parents choisissent pour leur enfant la langue d'enseignement qui sera valable pour toute la durée de la scolarité obligatoire, y compris l'école enfantine. Les dérogations sont régies par voie d'ordonnance.

La Ville de Bienne encourage le bilinguisme par des mesures particulières. La direction municipale compétente peut constituer un organe consultatif.

2 Offres scolaires

2.1 Offres fondamentales et structures

Art. 6 École enfantine

Tout enfant a le droit de fréquenter l'école enfantine durant les deux ans qui précèdent l'entrée à l'école obligatoire.

Art. 7 Cycle primaire et cycle secondaire I

Les six premières années de l'école obligatoire constituent le cycle primaire, et les trois années suivantes le cycle secondaire I.

Art. 8 Cycle secondaire I de langue allemande

Le cycle secondaire I de langue allemande comprend des «Realklassen» et des «Sekundarklassen».

Art. 9 Cycle secondaire I de langue française

Le cycle secondaire I de langue française comprend des classes de section générale, de section moderne et de section préparant aux écoles moyennes.

Art. 10 Cours à niveaux au cycle secondaire I

Dans les trois disciplines «langue d'enseignement» (français ou allemand), «première langue étrangère» (allemand ou français) et «mathématiques», les élèves du cycle secondaire I sont répartis dans des cours à niveaux homogènes.

Dans les autres disciplines, l'enseignement est dispensé si possible dans les classes de base.

Art. 11 Préparation aux écoles moyennes et enseignement gymnasial

La préparation aux écoles moyennes a lieu dans les écoles du cycle secondaire I.

L'enseignement gymnasial en langue allemande durant la 9e année scolaire est dispensé dans les gymnases.

2.2 Offres spéciales et services scolaires

Art. 12 Mesures particulières

La Ville de Bienne propose des mesures pédagogiques particulières aux enfants et adolescents de l'école enfantine, du cycle primaire et du cycle secondaire I. Cela englobe le renforcement de l'intégration, la logopédie et la psychomotricité, la langue d'enseignement en tant que deuxième langue ainsi que des classes spéciales.

Art. 12a École à journée continue

La Ville de Bienne met à disposition une offre d'écoles à journée continue conformément aux consignes cantonales.

Le Conseil municipal édicte les dispositions d'exécution relatives à l'offre d'écoles à journée continue par voie d'ordonnance.

Art. 13 Service médical scolaire et Service dentaire scolaire

Le Service médical scolaire et le Service dentaire scolaire garantissent les soins médicaux et dentaires dans le cadre de l'école conformément à la réglementation cantonale et dans le but de promouvoir la santé des élèves.

Art. 14 Travail social scolaire

La Ville de Bienne dispose d'une offre de travail social scolaire.

Art. 15 Activités hors cadre

La Ville de Bienne encourage les activités scolaires délocalisées, les semaines hors cadre, les excursions et autres manifestations complémentaires de l'enseignement.

Art. 16 Offres de loisirs et de vacances

La Ville de Bienne veille à proposer des offres de loisirs et de vacances aux enfants et aux adolescents.

Art. 17 Culture à l'école

En collaboration avec des institutions culturelles et des artistes, la Ville de Bienne encourage la médiation culturelle ainsi que des manifestations culturelles dans les écoles.

3 Organisation

3.1 Généralités

Art. 18 Zones scolaires

Que ce soit pour les écoles de langue allemande ou de langue française, le territoire communal constitue une seule zone scolaire pour chaque groupe linguistique.

Art. 19 Entité scolaire

Une entité scolaire constitue une unité administrative pourvue d'une direction d'école.

En règle générale, elle englobe au moins 10 classes d'une seule langue ainsi que les offres complémentaires y afférentes, et peut s'étendre sur plusieurs sites.

Les zones de recrutement des écoles de langue française et de langue allemande sont harmonisées le plus possible.

Le Conseil municipal arrête les principes de constitution des entités scolaires.

Art. 20 Organes scolaires

Les organes scolaires sont :

  1. les directions d'écoles;

  2. les commissions scolaires;

  3. la conférence de coordination des commissions scolaires;

  4. la direction municipale compétente.

Art. 21 Principes de conduite

Les organes scolaires encouragent et développent une conception moderne des principes de conduite à tous les niveaux.

Ils veillent au développement professionnel des cadres, des membres du corps enseignant et des autres collaborateurs et collaboratrices.

Ils communiquent de manière ouverte et coordonnent les informations.

3.2 Commissions scolaires

Art. 22 Commissions scolaires de langue française et de langue allemande

Deux commissions scolaires sont constituées, l'une de langue française, l'autre de langue allemande.

Art. 23 Composition

Chaque commission scolaire, l'une de langue française et l'autre de langue allemande, se compose de 9 membres. Deux membres sont proposés par les conseils des parents et un membre par les communes extérieures. Les membres domiciliés à Bienne sont élus par le Conseil de ville, et les membres proposés par les communes extérieures sont confirmés.

Du reste, les commissions scolaires se constituent elles-mêmes.

Assistent aux séances des commissions scolaires avec voix consultative:

  1. le directeur ou la directrice de la direction municipale compétente pour le domaine de la formation;

  2. un représentant ou une représentante des directions d'écoles;

  3. un représentant ou une représentante du corps enseignant selon article 31 du présent règlement;

  4. le ou la responsable du département compétent.

Art. 24 Tâches

Les commissions scolaires constituent des organes stratégiques pour le domaine scolaire municipal.

Avec la direction municipale compétente, elles exercent la surveillance générale du domaine scolaire municipal.

Elles évaluent les affaires fondamentales du domaine scolaire à l'attention de la direction municipale compétente.

Elles proposent à l'attention de la direction municipale compétente:

  1. la constitution des entités scolaires;

  2. la nomination des directions d'écoles;

  3. la création et la suppression de classes ainsi que des mesures pédagogiques particulières selon article 17 de la Loi sur l'école obligatoire du Canton de Berne du 19 mars 19922;

  4. l'approbation des projets d'établissement des entités scolaires;

  5. l'approbation des rapports d'évaluation de la qualité dans les diverses entités scolaires et pour le domaine scolaire dans son ensemble;

  6. l'approbation des projets municipaux de développement de l'école, sous réserve de l'approbation de l'organe compétent en matière financière;

  7. la promulgation de directives d'application de mesures particulières selon article 17 de la Loi cantonale sur l'école obligatoire3;

  8. la réglementation de la procédure de répartition des élèves dans les zones scolaires.

Footnotes

  1. [2] LEO; RSB 432.210
  2. [3] LEO; RSB 432.210

3.3 Conférence de coordination

Art. 25 Composition

La Conférence de coordination des commissions scolaires se compose des membres de la Commission scolaire de langue française et de ceux de la Commission scolaire de langue allemande.

Les présidents ou présidentes de la Commission scolaire de langue française et de la Commission scolaire de langue allemande assument à tour de rôle la présidence de la Conférence de coordination, soit durant la moitié de la période de fonction.

Les personnes participant avec voix consultative aux séances des commissions scolaires participent également avec voix consultative aux séances de la Conférence de coordination.

Art. 26 Tâches

La Conférence de coordination vise à harmoniser l'accomplissement des tâches au sens de l'article 24 du présent règlement. Elle est habilitée à soumettre des propositions à la direction municipale compétente.

Elle édicte un règlement interne pour les commissions scolaires et la Conférence de coordination.

4.4 Directions d'écoles

Art. 27

Chaque entité scolaire au sens de l'article 19 du présent règlement est pourvue d'une direction d'école.

Art. 28 Tâches

Les directions d'écoles sont responsables de la conduite opérationnelle de leur entité scolaire respective conformément à la Loi sur l'école obligatoire4.

Les directions d'écoles:

  1. choisissent les membres du corps enseignant et proposent leur engagement ainsi que l'achèvement de leur rapport d'engagement à la direction municipale compétente;

  2. veillent au développement professionnel des membres du corps enseignant;

  3. élaborent le projet d'établissement de leur entité scolaire;

  4. veillent au développement de l'école et de la qualité;

  5. assurent la participation des membres du corps enseignant et la consultation des élèves;

  6. veillent à la collaboration avec les parents selon les dispositions juridiques.

Footnotes

  1. [4] LEO; RSB 432.210

3.5 Direction municipale

Art. 29

La direction municipale compétente constitue l'autorité centrale au sens de la Loi sur l'école obligatoire5.

Elle décide de toutes les affaires scolaires qui ne relèvent pas d'une autre autorité selon le droit de rang supérieur ou le présent règlement.

Elle soumet des affaires et des propositions aux commissions scolaires.

Elle décide sur proposition de la commission scolaire compétente pour les affaires suivantes:

  1. la constitution des entités scolaires;

  2. la nomination des directions d'écoles;

  3. la création et la suppression de classes ainsi que des mesures pédagogiques particulières selon article 17 de la Loi sur l'école obligatoire6;

  4. l'approbation des projets d'établissement des entités scolaires;

  5. l'approbation des rapports d'évaluation de la qualité dans les diverses entités scolaires et pour le domaine scolaire en général;

  6. l'approbation des projets municipaux de développement de l'école, sous réserve de l'approbation de l'organe compétent en matière financière;

  7. la promulgation de directives d'application de mesures particulières selon article 17 de la Loi sur l'école obligatoire7;

  8. la réglementation de la procédure de répartition des élèves dans les zones scolaires.

En outre, la direction municipale est aussi compétente pour:

  1. l'engagement des membres du corps enseignant sur proposition des directions d'écoles;

  2. la représentation des commissions scolaires vis-à-vis des autorités municipales et cantonales;

  3. l'édiction de directives quant aux relations publiques, la communication et le travail de relations publiques des écoles au niveau communal ainsi que la garantie d'une information appropriée des parents;

  4. l'admission des élèves dans des classes spéciales;

  5. les exclusions d'élèves selon article 28 de la Loi sur l'école obligatoire8;

  6. le soutien à apporter aux directions d'écoles et à leur développement professionnel;

  7. l'administration centrale et la coordination de l'administration décentralisée des écoles;

  8. la gestion administrative du personnel des écoles, dans la mesure où cela relève de la compétence de la commune;

  9. la planification des locaux scolaires et la gestion des bâtiments scolaires municipaux;

  10. les tâches liées aux différents services scolaires selon les articles 12 à 17 du présent règlement ainsi que pour les offres spéciales;

  11. la conduite du secrétariat des commissions scolaires et de la Conférence de coordination.

La conduite des directions d'écoles incombe à la direction municipale compétente, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence des inspections scolaires régionales.

La réglementation des compétences au sein de la direction municipale s'appuie sur les dispositions juridiques de la Ville de Bienne en matière d'organisation.

Footnotes

  1. [5] LEO; RSB 432.210
  2. [6] LEO; RSB 432.210
  3. [7] LEO; RSB 432.210
  4. [8] LEO; RSB 432.210

4 Participation, collaboration, consultation

4.1 Participation des directions d'écoles et du corps enseignant au niveau municipal

Art. 30 Participation des directions d'écoles

Les directions d'écoles francophones et germanophones élisent leur représentant ou leur représentante dans les commissions scolaires selon art. 23, al. 2, let. b du présent règlement.

Art. 31 Participation du corps enseignant

L'organisation comprenant le plus grand nombre de membres du corps enseignant de langue française ou allemande travaillant pour la Ville de Bienne désigne leur représentant ou leur représentante au sein de la commission scolaire correspondante.

4.2 Collaboration des parents

Art. 32

Le Conseil municipal règle la collaboration des parents9 selon l'article 31 de la Loi sur l'école obligatoire10 par voie d'ordonnance.

L'organisation faîtière des parents a le droit de proposer au Conseil de ville ses représentantes et représentants pour leur élection dans les deux commissions scolaires.

Footnotes

  1. [9] cf. Ordonnance sur la collaboration des parents du 28 juin 1996 (RDCo 4.3.2-4)
  2. [10] LEO; RSB 432.210

4.3 Consultation des élèves

Art. 33

En collaboration avec les commissions scolaires et les directions d'écoles, la direction municipale compétente fixe les lignes directrices concernant la consultation des élèves.

5 Dispositions finales

5.1 Dispositions d'exécution

Art. 34

Le Conseil municipal édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

5.2 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 35

Art. 36

Les membres des commissions scolaires selon le droit en vigueur jusqu'ici seront réélus au début de la législature 2009–2012. Ils demeureront en fonction au plus tard jusqu'au 31 juillet 2009 et continueront à accomplir leurs tâches habituelles jusqu'à cette date.

-

Footnotes

  1. [11] Voir la date «première version» dans le tableau des modifications