6.2-1
Règlement des finances
du 20.11.1996 (état 01.01.2013)
Le Conseil de ville de Bienne,
se fondant sur l'article 40, chiffre 4, lettre a du Règlement de la Ville de Bienne1,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 But et rapport avec le droit cantonal
Le Règlement des finances règle l'organisation et les principes de gestion financière de la commune dans le cadre des prescriptions du Règlement de la Ville de Bienne2.
Sauf disposition contraire du Règlement des finances, les prescriptions de la Loi sur les communes3 et de l'Ordonnance sur les communes4 sont applicables.
Art. 2 Champ d'application
Le Règlement des finances s'applique à l'ensemble de l'Administration municipale.
2 Principes de gestion financière et de comptabilité
Art. 3 Gestion financière
La gestion financière de la commune est dirigée selon les principes du droit cantonal5.
L'ensemble des organes et des services de l'Administration municipale s'alignent sur ces principes.
Art. 4 Planification financière et des investissements
La planification financière et des investissements doit fournir un aperçu de l'évolution probable des charges et des revenus du compte de fonctionnement ainsi que du compte des investissements.
Dans le cadre du droit de rang supérieur, le Conseil municipal définit la portée dans le temps, le degré de précision et d'autres paramètres relatifs à ces instruments de planification.
Art. 5 Engagements
Des engagements ne doivent être contractés que dans le cadre des crédits budgétaires ou d'engagement disponibles.
Si les crédits disponibles ne suffisent pas, il faut soumettre la demande de crédit additionnel requise avant de contracter d'autres engagements.
Art. 6 Crédits d'engagement
Dans le cadre du droit cantonal, le Conseil municipal fixe pour quels projets et à partir de quel montant des demandes de crédits d'engagement doivent être soumises.
L'arrêté portant sur un crédit d'engagement doit fixer si et, le cas échéant, d'après quels critères le montant doit être adapté au renchérissement.
Après la réalisation du projet, mais au plus tard une année après la réception de la dernière facture, un décompte du crédit d'engagement doit être soumis à l'organe compétent. Il doit présenter une comparaison entre le devis, le crédit réellement à disposition et les charges effectives. Le devis, l'arrêté du crédit, les contrats éventuels, les adjudications de travaux et toutes les pièces justificatives doivent être joints au décompte. Dans le cadre du droit cantonal, le Conseil municipal est habilité à édicter d'autres prescriptions concernant la présentation du décompte.
Art. 7 Comptabilité
La comptabilité est tenue selon des principes commerciaux reconnus en règle générale et dans le cadre des prescriptions du droit cantonal. Les prescriptions spéciales des organisations professionnelles correspondantes sont déterminantes pour Energie Service Biel/Bienne.
La comptabilité est exécutée de manière centralisée par l'Administration des finances6 qui peut habiliter des départements à tenir une comptabilité autonome.
Art. 8 Dépréciations
Le taux de dépréciation annuel minimal appliqué à la valeur comptable résiduelle du patrimoine administratif est fixé à 10%.
Pour certaines catégories de valeurs, le Conseil municipal peut fixer des taux de dépréciation obligatoires plus élevés.
Les prêts et les participations (à l'exception des capitaux communaux des entreprises municipales) sont dépréciés selon les principes en vigueur pour le patrimoine financier.
Les directives des organisations professionnelles correspondantes sont déterminantes pour Energie Service Biel/Bienne.
Art. 9 Justification des écarts par rapport au budget du compte de fonctionnement
Tout écart considérable entre le budget et le compte annuel doit être justifié.
Sont considérés comme écarts notables des charges supplémentaires ou des revenus moindres lorsqu'ils sont supérieurs à 10% et s'ils excèdent en même temps CHF 10'000 par rapport au budget.
3 Tâches et compétences
3.1 Conseil de ville
Art. 10 Compétences
Le Règlement de la Ville de Bienne7 fixe les compétences du Conseil de ville.
Sous réserve de la compétence du corps électoral, le Conseil de ville est compétent pour rendre des décisions sur toutes les demandes de crédits le concernant ou relatives au Secrétariat parlementaire. Il peut déléguer cette compétence au Bureau du Conseil de ville.
3.2 Conseil municipal
Art. 11 Compétences générales
Le Règlement de la Ville de Bienne8 décrit les compétences du Conseil municipal.
En outre, le Conseil municipal est compétent pour:
adopter les directives formelles et matérielles relatives au budget du compte de fonctionnement ainsi qu'à la planification financière et des investissements;
décider la libération de crédits d'engagement;
approuver des avances de crédits jusqu'à un montant maximal de CHF 300'000 par projet si elles s'avèrent urgentes pour des raisons contraignantes avant qu'une demande de crédit d'engagement puisse être établie et soumise pour décision à l'organe compétent. Toute avance de crédit doit être ensuite intégrée dans la demande de crédit;
adopter des directives fixant le contenu minimal des demandes de crédits d'engagement;
fixer la compétence de signature pour des transactions financières.
Art. 12 Crédits additionnels
Conformément au Règlement de la Ville9, le Conseil municipal peut déléguer comme suit ses propres compétences aux directions responsables:
Crédit additionnel d'un crédit budgétaire: jusqu'à CHF 10'000 maxi par cas et CHF 50'000 par an et direction. Dans ce cas, la direction concernée annonce immédiatement tout crédit additionnel approuvé à la Direction des finances.
Crédit additionnel d'un crédit d'engagement: jusqu'à CHF 10'000 maxi par objet pour des crédits approuvés par le Conseil municipal dans ses limites de compétences. Dans ce cadre, la direction concernée annonce immédiatement tout crédit additionnel approuvé à la Direction des finances.
La compétence du Conseil de ville selon l'article 10, alinéa 2 ainsi que celle de l'Administration des finances10 selon l'article 16, alinéa 2 demeurent réservées.
Art. 13 Crédits liés
Conformément au Règlement de la Ville de Bienne11, le Conseil municipal décide de manière illimitée quant aux crédits d'engagement liés et crédits additionnels liés. Il informe la Commission des finances12 sur les crédits liés qu'il a approuvés, mais qui dépasseraient ses compétences s'ils n'étaient pas liés.
Une dépense est liée si, pour ce qui est de son montant, de la date à laquelle elle sera engagée ou d'autres modalités, le Conseil municipal ne dispose d'aucune liberté d'action13.
Sont notamment considérées comme liées les charges, resp. les charges supplémentaires, pour:
les subventions et les dédommagements s'appuyant sur le droit de rang supérieur, des règlements et ordonnances de la commune, des contrats et des décisions rendues par des instances judiciaires;
les traitements et les rentes lorsque le renchérissement dépasse les prévisions budgétaires; sous réserve de l'arrêté du Conseil de ville concernant le renchérissement devant être accordé;
les cotisations légales et réglementaires relatives aux assurances pour le personnel;
les intérêts des dettes, les coûts d'émission ainsi que pour les frais de comptes de chèques postaux et de comptes bancaires;
les subventions redistribuées;
les dépréciations conformément à l'article 8;
les dépréciations sur des créances irrécouvrables;
les attributions aux financements spéciaux qui représentent uniquement le solde de charges et de revenus.
3.3 Directions et départements
Art. 14 Compétences générales des directions et des départements
Les directions disposent des crédits d'engagement et des crédits budgétaires approuvés dans la mesure où le Conseil municipal ne s'est pas réservé le droit d'en disposer pour certains cas ou pour des types de crédits déterminés. Les directions fixent dans quelle mesure les départements, resp. les entreprises municipales, sont compétents. Elles fixent également les compétences en matière de dépenses pour les collaborateurs et collaboratrices. Un registre correspondant doit être établi et transmis à l'Administration des finances.
Les directions et les départements ont l'obligation de
régler les compétences en matière de visas pour leurs collaborateurs et collaboratrices et de les communiquer à l'Administration des finances;
exercer un contrôle sur les crédits dont ils disposent et de communiquer immédiatement à l'Administration des finances tout dépassement de crédit lié supérieur à CHF 100'000;
établir les décomptes de crédits d'engagement relatifs à leur domaine de responsabilités;
veiller à ce que les revenus devant être versés à la Ville de Bienne le soient intégralement et dans les délais requis;
veiller à ce que toutes les pièces comptables soient contrôlées dans les règles de l'art (quantité, qualité, prix, facture) et de confirmer le contrôle exécuté en faisant signer deux collaborateurs et collaboratrices habilités à cet effet; les timbres de reproduction de signature ne sont pas admissibles;
veiller, par des mesures d'organisation appropriées, à ce que leurs documents de travail et leurs pièces comptables puissent être utilisés comme bases pour les calculs de rentabilité et de coûts d'exploitation;
tenir à disposition, sans lacune et sous une forme claire, les documents indispensables à des fins de révision;
fournir les indications nécessaires au budget du compte de fonctionnement, à la planification financière et des investissements, ainsi qu'au compte annuel;
prendre les mesures requises visant à enregistrer et à décompter la taxe sur la valeur ajoutée ou tout autre impôt; le cas échéant selon les directives de l'Administration des finances.
Art. 15 Direction des finances
La Direction des finances
décide quant aux demandes de crédits additionnels jusqu'à CHF 20'000 par cas; la compétence du Conseil de ville selon l'article 10, alinéa 2, des autres directions municipales selon la compétence déléguée par le Conseil municipal (art. 12) ainsi que de l'Administration des finances selon l'article 16, alinéa 2, demeurent réservées. En ce qui concerne les crédits additionnels propres à la Direction des finances, la compétence incombe au suppléant / à la suppléante du directeur / de la directrice des finances;
prend position sous forme de corapport sur toutes les affaires devant être traitées par le Conseil municipal si elles sont importantes sur le plan financier;
décide quant aux demandes de remise d'impôt;
décide de l'introduction de comptabilités analytiques d'exploitation d'entente avec la direction spécialisée compétente;
est compétente quant à l'acquisition de fonds de tiers dans le cadre des montants approuvés. Elle peut déléguer entièrement ou en partie cette compétence à l'Administration des finances.
Art. 16 Département des finances
Le Département des finances
établit le budget du compte de fonctionnement, la planification financière et des investissements ainsi que le compte annuel;
dirige la comptabilité centrale et la gestion de trésorerie;
procède aux analyses financières et aux calculs de rentabilité nécessaires et établit les statistiques financières requises;
conseille les directions et les départements en matière de finances et en collaboration avec le Département organisation et informatique14 lors de l'introduction d'applications informatiques pour la comptabilité;
place les disponibilités auprès de banques ou d'institutions garantissant une sûreté identique;
décide quant aux dépréciations comptables d'avoirs de débiteurs devant être considérés comme irrécouvrables;
coordonne l'élaboration des justifications relatives aux écarts entre le compte annuel et le budget.
Le Département des finances est compétente pour décider des demandes de crédits additionnels lorsque les charges supplémentaires sont compensées intégralement par des revenus supplémentaires ou des dépenses moindres qui y sont liés directement.
En plus de la Direction des finances, le Département des finances prend position sur toutes les affaires devant être traitées par le Conseil municipal lorsqu'elles sont importantes sur le plan financier. Elle n'est aucunement liée quant à l'évaluation de ces affaires et a le droit de consulter tous les documents dont elle a besoin pour donner son avis. Les prescriptions du droit de rang supérieur s'opposant à un droit de consultation demeurent réservées.
4 Vérification des comptes
Art. 17 Vérification des comptes
Conformément au Règlement de la Ville15, le Conseil de ville élit au moins une fois par législature, sur proposition de la Commission de gestion, un organe de révision indépendant de l'Administration.
L'organe de révision doit effectuer les tâches de révision annuelle et intermédiaire exigées par les législations communale et cantonale. Des vérifications spéciales peuvent lui être confiées.
Les moyens financiers nécessaires à l'exécution de ces mandats doivent figurer au budget du compte de fonctionnement.
Art. 17bis Consultation et renseignements: secret de fonction
Par rapport au Conseil municipal et à l'Administration municipale, les membres de l'organe de vérification des comptes bénéficient de droits directs illimités quant à la consultation de dossiers et à l'obtention de renseignements dans le cadre de leur mandat de vérification.
Toute information devant être traitée secrètement ou confidentiellement afin de sauvegarder des intérêts publics ou privés, de protéger la personnalité ou de tenir compte d'une procédure pendante, ne doit être communiquée ni au Conseil de ville ni à des tiers.
Art. 17ter Comptes rendus
L'organe de vérification des comptes rend compte à la Commission de gestion à l'attention du Conseil de ville et soumet des propositions.
Le Conseil municipal doit être informé au préalable du rapport et des propositions. Le Conseil municipal prend position.
5 Activités du Contrôle des finances
Art. 18 Principe
Le Contrôle des finances a accès à l'ensemble des décisions et arrêtés des autorités municipales déterminants du point de vue financier. Un droit illimité de consulter les dossiers lui est accordé en rapport avec ses tâches.
Le Conseil municipal édicte par voie d'ordonnance les directives nécessaires à l'activité de contrôle et à la transparence des comptes; il peut déléguer cette compétence à la Direction des finances.
Art. 19 Principales tâches de contrôle
Le Contrôle des finances surveille les finances communales, notamment par des contrôles et la surveillance de l'organisation du contrôle interne des directions et des départements.
Dans le cadre de son activité de contrôle, il surveille le respect des prescriptions légales, s'assure que les activités administratives sont rentables et économes et veille au respect des prescriptions en matière de comptabilité. Demeure réservée la vérification des comptes conformément à l'article 17.
L'activité de contrôle concerne plus particulièrement:
le contrôle courant des revenus et des charges;
des contrôles non annoncés des caisses municipales;
la participation à la remise de caisses;
l'examen d'applications informatiques en matière de comptabilité;
le contrôle de tous les décomptes de crédits d'engagement;
la consultation des comptes annuels, des bilans et des rapports de contrôle des institutions et organisations subventionnées par la Ville, ainsi que l'intervention auprès de la direction municipale compétente en cas de lacunes constatées dans la comptabilité;
…
Le Contrôle des finances établit un rapport relatant ses constatations et ses contestations à l'attention des services administratifs concernés et de leur direction municipale. Lorsque les services concernés n'ont pas remédié aux lacunes constatées, le Contrôle des finances en informe le Conseil municipal par la voie hiérarchique.
Le Contrôle des finances est l'organe de surveillance des fondations privées conformément à l'article 84 du Code civil suisse16.
6 Disposition finale
Art. 20 Entrée en vigueur17
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