7.4-1
Règlement de l'entreprise municipale autonome Energie Service Biel/Bienne (ESB)
du 14.12.2011 (état 01.01.2025)
Le Conseil de ville de Bienne,
s'appuyant sur la législation cantonale sur l'alimentation en eau, la législation fédérale et cantonale sur l'énergie, les art. 65 et 66 de la Loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes1 et l'art. 40, al. 1, ch. 5, let. d, du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19962,
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Objet et but
Par le présent règlement, la Ville de Bienne institue l'entreprise municipale autonome Energie Service Biel/Bienne (ci-après ESB) et lui confie des tâches liées à l'approvisionnement en eau et en énergie ainsi qu'à l'éclairage public.
Le présent règlement fixe le statut juridique, les tâches, l'organisation et le financement d'ESB.
Il a pour but:
d'assurer un approvisionnement adapté, économique et écologique de la population et des entreprises biennoises en eau et en énergie de réseau;
de concevoir ESB comme une entreprise moderne, capable d'agir et axée sur les besoins de la Ville et de la population, ainsi que comme un employeur attrayant;
de défendre les intérêts politiques de la Ville de Bienne, en sa qualité de propriétaire d'ESB.
Art. 2 Energie Service Biel/Bienne
En tant qu'entreprise communale au sens des art. 65 et 66 de la Loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes3, ESB est un établissement autonome de droit public de la Ville de Bienne doté de sa propre personnalité juridique.
Son siège est à Bienne.
L'entreprise est inscrite au registre du commerce.
Art. 3 Fortune de l'établissement
ESB dispose de la fortune requise pour accomplir les tâches qui lui incombent, conformément aux arrêtés et accords des organes compétents (art. 48).
La Ville de Bienne bénéficie, durant vingt-cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, d'un droit de préemption sur les bien-fonds transférés à ESB qu'elle n'utilise plus à des fins d'exploitation et souhaite vendre, selon la valeur comptable inscrite dans les comptes d'ESB à ce moment-là.
Art. 4 Rapports juridiques avec la clientèle
Les rapports juridiques entre ESB et sa clientèle sont des rapports de droit public
dans le domaine de l'alimentation en eau;
dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, dans la mesure où ESB fournit des prestations auxquelles elle est tenue par le droit supérieur, par le présent règlement ou par d'autres dispositions municipales;
si des dispositions particulières du droit supérieur prescrivent expressément des rapports de droit public.
ESB dispose d'un pouvoir de souveraineté en la matière. Elle peut notamment
édicter les dispositions d'exécution relatives au présent règlement et prévoir les devoirs de la clientèle;
solliciter une propriété foncière privée et intervenir dans les droits de particuliers, dans le cadre des directives du droit supérieur et pour autant que cela soit nécessaire et raisonnable pour accomplir les tâches qui lui incombent;
rendre des décisions et les imposer en vertu des prescriptions de la Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives4.
Les rapports juridiques avec la clientèle dans le domaine des prestations commerciales (art. 9) sont des rapports de droit privé.
Art. 5 Stratégie de propriétaire, contrat de prestations
Le Conseil municipal élabore la stratégie de propriétaire de la Ville de Bienne pour ESB et la soumet au Conseil de ville pour approbation.
La stratégie de propriétaire comprend les directives politiques quant à l'accomplissement des tâches fixées dans le présent règlement. Elle préserve l'autonomie d'ESB en matière de gestion d'entreprise.
Périodiquement, en général tous les quatre ans, le Conseil municipal conclut avec ESB un contrat de prestations visant à mettre en oeuvre sa stratégie de propriétaire.
2 Tâches
Art. 6 Approvisionnement en énergie
ESB assure l'approvisionnement de Bienne en gaz (gaz naturel, biogaz, gaz synthétique et hydrogène), en électricité ainsi qu’en chauffage et en froid à distance[2], dans la limite de l'énergie disponible et conformément aux présentes dispositions réglementaires. Dans la mesure où cela est possible et économiquement viable, elle recourt à de l'énergie provenant de sources locales, décentralisées et écologiques appropriées.
ESB tient compte du Plan directeur intercommunal de l'énergie de l'agglomération biennoise.
ESB vise un approvisionnement énergétique totalement dépourvu d'énergie d'origine nucléaire.
Dans le domaine de l'approvisionnement en électricité, ESB assure un raccordement au réseau non discriminatoire ainsi que l'utilisation du réseau par la clientèle et les producteurs conformément aux directives fédérales et cantonales en la matière.
ESB approvisionne sa clientèle en énergie électrique, dans la mesure où la législation sur l'approvisionnement en électricité prévoit une obligation d'approvisionnement et où cette tâche ne revient pas à un autre gestionnaire de réseau.
Dans le domaine de l'approvisionnement en gaz ainsi qu’en chauffage et froid à distance, ESB assure un raccordement au réseau non discriminatoire ainsi que l'utilisation du réseau, pour autant que l'exploitation des installations requises puisse être économique et que l'approvisionnement soit judicieux. Lors de l'extension ou de la désaffectation partielle du réseau de distribution, elle prend en considération les intérêts de la clientèle de manière appropriée.
…
ESB encourage l'efficacité énergétique par des mesures appropriées. Le Conseil municipal fixe les mesures concrètes dans le contrat de prestations prévu à l'art. 5, al. 3, en tenant compte de la législation en vigueur.
Art. 7 Alimentation en eau
ESB alimente la ville de Bienne en eau conformément au droit cantonal et prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa qualité.
Elle assure l'adduction d'eau d'extinction et l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.
Elle alimente en eau les fontaines publiques à Bienne et veille à leur nettoyage.
Art. 8 Éclairage public
ESB assure un éclairage approprié des rues et des places à Bienne.
Art. 9 Prestations commerciales
Les prestations commerciales au sens du présent règlement sont toutes les prestations d'ESB ne relevant pas de l'art. 4, al. 1.
ESB peut fournir des prestations commerciales qui ont un rapport avec les tâches fixées aux art. 6 à 8, en particulier s'il en résulte des synergies. Elle peut notamment
approvisionner en énergie une clientèle pour laquelle elle n'est pas tenue de le faire;
fournir des prestations dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie (chaleur, froid, électricité, gaz) ou du contracting énergétique;
proposer des prestations dans le domaine des télécommunications.
Art. 10 Principes de l'accomplissement des tâches
ESB accomplit ses tâches selon des principes d'entreprise modernes, c'est-à-dire sûrs, économiques, durables et écologiques.
Dans le cadre des objectifs fixés à l'art. 1, elle incite sa clientèle à réduire sa consommation énergétique et à mieux utiliser l'énergie consommée (efficacité énergétique) et s'efforce de recourir à des sources d'énergie renouvelables.
Elle tient compte des besoins et attentes de la clientèle, des directives de la Ville de Bienne (art. 5) et des intérêts du personnel.
Elle s'efforce de réaliser un bénéfice d'entreprise convenable, dans la mesure où le droit supérieur l'y autorise.
Art. 11 Activité en dehors de Bienne
ESB peut fournir des prestations au sens des art. 6 à 9 en dehors du territoire communal biennois, pour autant que cela soit rentable et respecte la stratégie de la Ville en tant que propriétaire.
Art. 12 Installations d'approvisionnement
ESB construit, exploite et entretient les installations d'approvisionnement requises pour accomplir les tâches qui lui incombent.
Elle veille à garantir un fonctionnement sûr des installations et, si nécessaire, à les protéger juridiquement.
Les réseaux de distribution destinés à l'approvisionnement en électricité et en gaz ainsi qu'à l'alimentation en eau ou à l'éclairage public présents sur le territoire communal ne peuvent être aliénés ni transférés dans des sociétés n'appartenant pas entièrement à ESB.
Sous réserve de l'approbation du Conseil de ville (art. 33, al. 2 et 3), l'interdiction de l'al. 3 ci-avant ne s'applique pas aux regroupements avec d'autres organisations remplissant des tâches publiques dans le domaine de l'approvisionnement en eau (p.ex. «Wasserverbund»).
Art. 13 Utilisation du domaine public
ESB est exclusivement autorisée à utiliser le domaine public de Bienne pour la construction, l'exploitation et l'entretien de ses installations en surface et souterraines destinées à l'approvisionnement en électricité, en gaz, à l'alimentation en eau ainsi qu'à l'éclairage public.
Pour l'utilisation du domaine public dans le but de l'approvisionnement en électricité et en gaz, ESB doit verser un dédommagement à la Ville de Bienne (art. 45, al. 1 et art. 45bis, al. 1).
Pour l’utilisation non exclusive du domaine public dans le but de l’approvisionnement en chauffage et en froid à distance, ESB doit payer à la Ville de Bienne les émoluments prévus par le droit communal en matière d’émoluments.
Art. 14 Structures d'exploitation et d'entreprise
ESB organise ses structures d'exploitation selon des principes d'entreprise et les adapte en permanence à l'évolution de ses secteurs d'activité et du marché.
Elle peut coopérer avec des entreprises de droit public ou privé, ainsi que fonder, acquérir de telles entreprises ou y prendre une participation.
Elle peut transférer des parties de l'entreprise à d'autres sociétés juridiquement autonomes de droit public ou privé. D'autres sociétés peuvent prendre des participations dans les filiales d'ESB.
Elle renonce à toute participation dans des centrales nucléaires.
Demeurent réservées l'interdiction d'aliéner l'entreprise en vertu de l'art. 12, al. 3 et 4, ainsi que la nécessité d'obtenir l'approbation du Conseil de ville en vertu de l'art. 33, al. 2 et 3.
Art. 15 Collaboration avec la Ville de Bienne
ESB et les services compétents de la Ville de Bienne coordonnent leurs activités et collaborent là où leurs domaines de tâches se rejoignent, en particulier en ce qui concerne la planification de l'approvisionnement et les mesures de construction.
3 Organisation
3.1 Organes
Art. 16 Organes d'ESB
Les organes d'ESB sont:
le Conseil d'administration;
la Direction générale;
l'organe de révision.
3.2 Conseil d'administration
Art. 17 Composition
Le Conseil d'administration se compose de cinq à sept membres.
L'un d'entre eux doit – et un autre au maximum peut – faire partie du Conseil municipal. Un autre membre représente les partenaires sociaux d'ESB. La majorité des membres doit être domiciliée dans la région Bienne/Seeland/Jura bernois.
Le Conseil municipal fixe les exigences requises.
Art. 18 Élection, durée de fonction
Le Conseil municipal élit la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Conseil d'administration pour une période de quatre ans, sous réserve de l'al. 3 ci-après. Ils sont rééligibles.
La période de fonction débute et se termine une année après celle du Conseil municipal et du Conseil de ville.
Le Conseil municipal peut en tout temps révoquer des membres du Conseil d'administration pour de justes motifs.
Art. 19 Limitation de la durée de fonction
La durée de fonction des membres du Conseil d'administration ne faisant pas partie du Conseil municipal est limitée à trois mandats complets au maximum.
Une élection complémentaire pendant la période de fonction en cours n'est pas prise en compte.
Art. 20 Organisation
Les membres élus au sein du Conseil municipal ou en représentation des partenaires sociaux d'ESB ne peuvent pas occuper la présidence du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration se constitue lui-même à l'exception de la présidence.
Art. 21 Convocation des séances
Le président ou la présidente convoque le Conseil d'administration moyennant un préavis d'une semaine.
Une convocation peut être demandée par deux membres du Conseil d'administration ou par l'organe de révision.
Art. 22 Compétences
Le Conseil d'administration dirige ESB. Il l'organise selon des principes d'entreprise modernes, planifie les activités de la société et en répond devant la Ville de Bienne et des tiers.
Le Conseil d'administration
conclut avec le Conseil municipal le contrat de prestations prévu à l'art. 5, al. 3;
prend les décisions stratégiques dans le cadre du présent règlement et de la stratégie de propriétaire;
règle les détails relatifs à la comptabilité dans le cadre de l'art. 34;
supervise la Direction générale et veille à l'accomplissement des tâches fixées dans le présent règlement ainsi qu'au respect du contrat de prestations;
décide du budget pour le compte de profits et pertes et des investissements, indépendamment de leur montant;
conclut la convention collective de travail avec les associations de personnel et élabore, si nécessaire, les conditions générales d'engagement du personnel;
assure un contrôle de gestion approprié et met en place un système de contrôle interne;
décide des tarifs des émoluments d'ESB et de la politique tarifaire dans le cadre du présent règlement;
édicte les dispositions d'exécution complémentaires relatives au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'organisation d'ESB, les prestations offertes et les relations avec la clientèle;
accomplit d'autres tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.
Le Conseil d'administration assume toutes les responsabilités qui n'incombent pas à un autre organe de par le droit supérieur ou le présent règlement et qu'il n'a pas déléguées à d'autres services.
Art. 23 Responsabilité
Les membres du Conseil d'administration accomplissent leurs tâches avec soin et de façon consciencieuse. Le Conseil municipal peut donner des instructions aux membres élus en son sein.
Les membres du Conseil d'administration sont soumis à la responsabilité disciplinaire. Les sanctions sont régies par l'art. 81 de la Loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes5.
Le Conseil municipal est l'autorité disciplinaire.
La responsabilité civile est régie par les dispositions cantonales en matière de droit communal et de droit du personnel.
3.3 Direction générale
Art. 24 Composition, engagement
La Direction générale se compose d'un directeur ou d'une directrice et d'autres membres dont le Conseil d'administration fixe le nombre.
Le Conseil d'administration engage les membres de la Direction générale sur la base d'un contrat de travail de droit privé en vertu de l'art. 319 ss du Code suisse des obligations6.
Il détermine la présidence.
Art. 25 Compétences
La Direction générale dirige ESB selon les directives du présent règlement et du Conseil d'administration, pour tout ce qui a trait à la technique, à l'exploitation et à l'administration.
La Direction générale
engage le personnel à l'exception de ses propres membres;
dispose des ressources financières approuvées dans le cadre du budget;
assume les autres tâches que le Conseil d'administration lui confie.
Le Conseil d'administration peut attribuer des compétences particulières à certains membres de la Direction générale.
3.4 Organe de révision
Art. 26 Élection et durée de fonction
Le Conseil municipal élit un organe de révision qualifié pour une période d'une année.
Il est rééligible.
Art. 27 Compétences
L'organe de révision vérifie les comptes annuels d'ESB.
Il planifie et organise la révision de façon à reconnaître les lacunes importantes de la comptabilité.
Il établit un rapport sur les résultats de la révision à l'attention du Conseil d'administration et du Conseil municipal, en leur recommandant d'accepter ou de refuser les comptes annuels. Il peut leur soumettre d'autres recommandations.
S'il identifie des lacunes importantes ou des infractions graves au présent règlement ou au droit supérieur, il en informe immédiatement par écrit le Conseil d'administration et le Conseil municipal.
3.5 Personnel
Art. 28 Engagement
ESB engage son personnel sur la base de contrats de travail de droit privé en vertu de l'art. 319 ss du Code suisse des obligations7.
Le Conseil d'administration conclut une convention collective de travail avec les associations de personnel concernées. Pour ce faire, il s'appuie sur les conditions d'engagement usuelles dans la branche et dans l'Administration municipale, et doit intégrer dans la convention collective de travail les dispositions suivantes:
Si les parties contractantes ne se sont pas encore mises d'accord sur une nouvelle convention deux mois avant l'échéance de la convention collective de travail en vigueur, ESB est tenue de saisir la chambre de conciliation8 dans un délai de 10 jours;
Le président ou la présidente de la chambre de conciliation règle de manière contraignante et définitive les points litigieux entre les parties contractantes pour une durée d'un an;
Pour prendre sa décision, la chambre de conciliation s'appuie sur la réglementation de la convention collective en vigueur ainsi que sur les conditions d'engagement appliquées par les autres entreprises d'approvisionnement en énergie dirigées majoritairement par un organisme public. De plus, elle prend en considération la situation financière d'ESB de manière adéquate;
La décision de la chambre de conciliation doit être rendue au plus tard 15 jours avant l'échéance de la convention collective de travail en vigueur.
Art. 29 Prévoyance professionnelle
ESB s'affilie à la Caisse de pension de la Ville de Bienne (CPBienne) pour garantir la prévoyance professionnelle de son personnel.
4 Conseil municipal et Conseil de ville
Art. 30 Surveillance
Le Conseil municipal est l'organe de surveillance d'ESB. Il veille en particulier au respect de la stratégie de propriétaire et du contrat de prestations. Dans ce but, il peut recourir à des experts.
Dans le cadre de ses compétences de surveillance, il peut exiger des renseignements et consulter les documents d'ESB.
Il préserve le secret des affaires d'ESB vis-à-vis d'autres services de l'Administration municipale et de tiers.
Art. 31 Rapport
Chaque année, le Conseil d'administration soumet le budget d'ESB au Conseil municipal pour prise de connaissance.
Au moyen du rapport de gestion, il rend compte chaque année au Conseil municipal
de la clôture annuelle des comptes, de la marche générale des affaires et de l'évolution probable des activités d'ESB;
de la mise en oeuvre de la stratégie de propriétaire et du contrat de prestations;
des risques d'entreprise constatés et des mesures mises en place pour les contrôler ainsi que des tarifs des émoluments et de leurs modifications.
Il informe immédiatement le Conseil municipal de tout événement extraordinaire ainsi que des évolutions ou projets de grande portée politique.
Le Conseil municipal soumet le rapport de gestion au Conseil de ville pour prise de connaissance. Il informe sans délai la Commission de gestion de tout événement au sens de l'al. 3.
Art. 32 Compétences particulières du Conseil municipal
Le Conseil municipal réglemente l'indemnisation des membres du Conseil d'administration.
Il approuve les comptes annuels consolidés d'ESB (art. 34, al. 3).
Sur proposition du Conseil d'administration et dans les limites du droit supérieur concernant l'utilisation des bénéfices d'entreprise, il décide du versement de bénéfices à la Ville de Bienne, de l'attribution aux réserves et du report à nouveau.
Art. 33 Participations, aliénation du patrimoine
ESB informe le Conseil municipal des participations envisagées dans d'autres entreprises si elles dépassent CHF 15 millions. Le Conseil municipal peut former opposition et interdire la participation dans un délai de 30 jours.
L'aliénation de valeurs patrimoniales ou de participations d'ESB dans d'autres entreprises nécessite l'approbation du Conseil de ville à partir d'un montant supérieur à CHF 3 millions.
Le transfert de parties de l'entreprise à d'autres sociétés juridiquement autonomes est également considéré comme aliénation au sens de l'al. 2.
Les sources d'eau ne peuvent pas être aliénées.
L'art. 12, al. 3 et 4, demeure réservé.
5 Gestion financière
5.1 Comptabilité
Art. 34 Principes
ESB n'est pas soumise aux prescriptions sur la gestion financière des communes.
Elle tient une comptabilité selon les dispositions applicables aux sociétés anonymes. Elle respecte les principes usuels de la branche, en particulier en ce qui concerne les amortissements et l'établissement du bilan.
Elle gère un compte spécial et un compte d'entreprise consolidé au minimum pour chaque domaine de tâches mentionné aux art. 6 à 9.
Demeurent réservées des prescriptions particulières du droit supérieur et un devoir éventuel de consolider les comptes avec le compte de la Ville de Bienne conformément aux prescriptions du droit communal.
Art. 35 Capital de dotation, fonds de tiers
ESB dispose d'un capital de dotation de CHF 50 millions.
Elle peut aussi lever des fonds auprès de la Ville de Bienne ou de tiers.
Le Conseil municipal peut consentir des prêts à ESB jusqu'à concurrence de CHF 150 millions. Il calcule un intérêt de 0.25% supérieur au taux de refinancement.
5.2 Émoluments
Art. 36 Conception générale
Les émoluments d'ESB dans les secteurs de l'approvisionnement en gaz, en électricité, en chauffage et froid à distance ainsi que de l'alimentation en eau doivent être calculés de façon à ce que les revenus couvrent les dépenses du secteur concerné, y compris les amortissements, les charges d'intérêt pour les fonds de tiers, les attributions aux provisions et les prestations fournies à la Ville de Bienne en vertu de l'art. 45.
ESB assure l'alimentation en eau selon les principes de l'autofinancement; elle ne dégage aucun bénéfice dans ce secteur. Dans les autres secteurs, les revenus doivent permettre à ESB de réaliser un bénéfice équitable pour autant que le droit supérieur l'y autorise.
Les émoluments sont fixés conformément au principe de causalité et sont fonction, dans une juste proportion, de la valeur des prestations ainsi indemnisées (principe de l'équivalence).
Il ne peut y avoir de subventionnement croisé entre les différents secteurs d'approvisionnement.
Art. 37 Électricité
Pour l'approvisionnement en électricité, ESB prélève
des émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un bâtiment ou d'une installation;
des émoluments périodiques pour l'utilisation du réseau de distribution et des autres installations d'approvisionnement (rémunération pour l'utilisation du réseau);
des émoluments périodiques pour la fourniture d'énergie électrique (rémunération pour la fourniture).
Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement prennent en considération le coût moyen des prestations fournies dans ce domaine.
La rémunération pour l'utilisation du réseau comprend
une taxe de base périodique;
une taxe de puissance périodique, dépendant des caractéristiques de prélèvement;
un émolument dépendant de l'énergie fournie (en kWh);
un émolument pour le prélèvement d'énergie réactive;
une participation aux services-système et d'autres redevances et suppléments prévus par la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité et
une participation aux redevances et prestations dues à la collectivité publique, telles que les frais liés à l'éclairage public (art. 45).
La rémunération pour la fourniture se base sur l'énergie fournie (en kWh). ESB peut également prendre en considération les caractéristiques de prélèvement.
En sus des émoluments fixés aux alinéas 1 à 4, ESB peut également
introduire des contributions uniques aux coûts de réseau, dépendant de la puissance convenue, pour le raccordement au réseau de distribution et pour l'augmentation de la puissance convenue du raccordement, ou
prévoir un émolument unique, proportionnel aux frais supplémentaires occasionnés par le raccordement et l'augmentation de la puissance convenue, si une cliente ou un client prélève nettement moins que la puissance convenue.
Art. 38 Gaz, chauffage et froid à distance
Pour l'approvisionnement en gaz, en chauffage et en froid à distance, ESB prélève
des émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un bâtiment ou d'une installation;
des émoluments périodiques pour la fourniture d’énergie (rémunération pour la fourniture).
Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement prennent en considération le coût moyen des prestations fournies dans ce domaine.
Les émoluments périodiques comprennent
une taxe de base périodique, dépendant de la puissance convenue;
une taxe de puissance périodique, dépendant de la puissance installée;
un émolument dépendant de l'énergie fournie (en kWh) et des caractéristiques de prélèvement et
une participation aux redevances et prestations dues à la collectivité publique (art. 45bis).
Le tarif de l'émolument proportionnel à la consommation par kWh est fonction de la consommation périodique.
ESB peut prélever des émoluments périodiques séparés pour l'utilisation du réseau et la fourniture d’énergie[1] (rémunération pour l'utilisation du réseau et rémunération pour la fourniture). La rémunération pour l'utilisation du réseau s'appuie dans ce cas sur les alinéas 3 et 4, et pour la fourniture sur l'al. 3, let. c, et l'al. 4.
En sus des émoluments fixés aux alinéas 1 à 5, ESB peut également
introduire des contributions uniques aux coûts de réseau, dépendant de la puissance convenue, pour le raccordement au réseau de distribution et pour l'augmentation de la puissance convenue du raccordement, ou
prévoir un émolument unique, proportionnel aux frais supplémentaires occasionnés par le raccordement et l'augmentation de la puissance convenue, si une cliente ou un client prélève nettement moins que la puissance convenue.
Art. 39 Eau
Pour l'alimentation en eau, ESB prélève
des taxes de raccordement uniques pour tout raccordement direct ou indirect d'un bâtiment ou d'une installation au réseau d'alimentation en eau;
des émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un bâtiment ou d'une installation;
des émoluments périodiques pour la fourniture d'eau;
des taxes uniques et périodiques pour les installations d'extinction telles que gicleurs et autres semblables.
Les taxes de raccordement se calculent sur la base des unités de raccordement (UR) en usage dans la branche, annoncées par les personnes assujetties.
Si les unités de raccordement à la base du calcul des taxes de raccordement augmentent en raison de nouvelles constructions, d'agrandissements ou de transformations, un émolument complémentaire correspondant est dû. Une diminution des unités de raccordement ne donne droit à aucun remboursement des émoluments payés, mais est prise en considération lors d'une augmentation ultérieure. En cas d'incendie ou de démolition des bâtiments ou installations, les taxes payées jusqu'alors sont prises en compte si des travaux de construction débutent dans un délai de trois ans.
Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement prennent en considération le coût moyen des prestations fournies dans ce domaine.
Les émoluments périodiques pour la fourniture d'eau comprennent une taxe de base périodique dépendant de la puissance raccordée et d'une taxe proportionnelle à la consommation.
Les taxes uniques et périodiques pour les installations d'extinction telles que gicleurs et autres semblables se calculent sur la base de la puissance raccordée.
Art. 40 Autres émoluments
ESB perçoit des émoluments uniques pour les prestations particulières non commerciales qu'elle fournit, notamment pour l'octroi d'autorisations, la réalisation de contrôles, l'envoi de rappels de paiement à des personnes assujetties aux émoluments, la restauration de l'état légal, les mesures techniques spéciales et toute autre prestation particulière sur demande de la clientèle.
Les émoluments se calculent en fonction du temps qu'ESB consacre à ces prestations et de leur valeur pour la clientèle.
Le produit total desdits émoluments ne doit pas dépasser les dépenses liées aux prestations ainsi indemnisées (principe de la couverture des frais).
Art. 41 Assujettissement aux émoluments
Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un bâtiment ou d'une installation, les taxes de raccordement uniques et les taxes uniques pour les installations d'extinction dans le domaine de l'alimentation en eau, ainsi que les éventuelles contributions aux coûts de réseau ou émoluments proportionnels aux frais supplémentaires de raccordement (art. 37, al. 5 et art. 38, al. 6) dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et en gaz sont dus par les propriétaires des installations ou bâtiments raccordés (propriété exclusive, copropriété ou propriété commune). Dans le cas d'une propriété par étages, les émoluments sont dus par la communauté des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur la réalisation forcée des immeubles, les acquéreurs de bâtiments ou d'installations sont responsables des émoluments uniques mentionnés à l'al. 1 encore dus au moment de l'acquisition.
Sont redevables des émoluments périodiques pour l'approvisionnement en électricité, en gaz, en chauffage et en froid à distance fixés aux art. 37 et 38
les propriétaires des immeubles raccordés s'ils les utilisent eux-mêmes, si les immeubles restent vacants ou si le raccordement dessert des équipements ou des locaux utilisés par plusieurs parties (compteurs communs);
les locataires ou fermiers des immeubles loués ou affermés, pour autant que la let. a ne s'applique pas;
la communauté des copropriétaires dans tous les cas d'une propriété par étages.
Les émoluments périodiques pour l'alimentation en eau fixés à l'art. 39 sont dus par les propriétaires des immeubles raccordés ou, dans le cas d'une propriété par étages, par la communauté des copropriétaires.
Les émoluments uniques pour prestations particulières fixés à l'art. 40 sont dus par les personnes qui ont occasionné ou demandé ladite prestation.
Art. 42 Tarifs
Le Conseil d'administration fixe le montant des émoluments et les autres détails tarifaires dans le cadre des tarifs des émoluments.
Il prévoit des intérêts moratoires adéquats en cas de retards de paiement ou si ESB doit exiger après coup des émoluments parce que les personnes assujetties ont donné des indications inexactes sur les bases de calcul.
Il peut prévoir des émoluments forfaitaires dans des cas particuliers, notamment pour les émoluments peu élevés ou les prélèvements d'eau temporaires.
Art. 43 Réglementation contractuelle
ESB peut fixer contractuellement la rémunération de prestations soumises au versement d'émoluments dans des cas justifiés, notamment en présence de conditions techniques particulières telles que situations de raccordement spéciales et autres semblables.
Elle prend en considération les dispositions du droit supérieur, les principes juridiques de taxation ancrés dans le présent règlement et les principes de l'égalité de droit et de la neutralité concurrentielle.
5.3 Prix
Art. 44
ESB fixe des prix conformes au marché pour ses prestations commerciales au sens de l'art. 9.
Ces prix permettent à ESB de réaliser un bénéfice adéquat. Ils doivent au minimum être conçus de façon à couvrir complètement les charges découlant de la fourniture des prestations concernées dans un délai convenable.
5.4 Prestations en faveur de la Ville
Art. 45
Pour la concession due à l'utilisation du domaine public pour l'approvisionnement en électricité en vertu de l'art. 13, ESB verse à la Ville de Bienne une redevance annuelle de 1.3 centime par kWh d'énergie fournie à la clientèle finale via son réseau de distribution. Le Conseil municipal peut adapter la redevance à l'évolution des prix selon l'indice suisse des prix à la consommation.
ESB présente les dépenses liées à l'éclairage public en vertu de l'art. 8, sur la base d'un calcul des coûts complets.
Elle facture les dépenses prévues aux alinéas 1 et 2, à titre de prestations à la collectivité publique, à la clientèle de l'approvisionnement en électricité en tant que composantes de la rémunération pour l'utilisation du réseau.
Art. 45bis
Pour la concession due à l'utilisation du domaine public pour l'approvisionnement en gaz en vertu de l'art. 13, ESB verse à la Ville de Bienne une redevance annuelle de 0.7 centime par kWh d’énergie fournie à la clientèle finale via son réseau de distribution. Le Conseil municipal peut adapter la redevance à l'évolution des prix selon l'indice suisse des prix à la consommation.
…
Elle facture les dépenses prévues à l'al. 1, à titre de prestations à la collectivité publique, à la clientèle de l'approvisionnement en gaz en tant que composantes des émoluments périodiques (composantes de la rémunération pour l'utilisation du réseau).
Art. 45ter
ESB facture à la clientèle de l’approvisionnement en chauffage et en froid à distance les dépenses qu’elle doit assumer en raison des émoluments pour l’utilisation du domaine public pour l’approvisionnement en chauffage et en froid à distance (composantes de la rémunération pour l'utilisation du réseau).
6 Dispositions finales et transitoires
Art. 46 Voies de droit
Les décisions d'ESB peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de la Loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives9.
Les dispositions régissant la procédure civile s'appliquent aux litiges de droit privé.
Art. 47 Dispositions pénales
Une amende allant jusqu'à CHF 5000 est infligée à toute personne qui enfreint intentionnellement le présent règlement, les dispositions d'exécution du Conseil d'administration ou les décisions rendues en vertu de ceux-ci, en particulier en cas d'acquisition illégale d'énergie ou d'eau, d'altération ou de perturbation par témérité des installations ou du système d'exploitation d'ESB, ainsi que d'indications erronées sur les bases de calcul des émoluments.
Dans les cas de peu de gravité, l'on pourra renoncer à infliger une peine.
La Direction générale prononce les amendes. L'art. 58 ss de la Loi du 16 mars 1998 sur les communes10 et l'art. 50 ss de l'Ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes11 sont applicables à cette procédure.
Demeurent réservées les dispositions pénales fédérales et cantonales, tout comme les demandes de dommages-intérêts d'ESB ou de la Ville de Bienne.
Art. 48 Transfert de patrimoine, bilan d'ouverture
Le patrimoine de l'ancienne entreprise municipale non autonome Energie Service Biel/Bienne est transféré à ESB conformément à la décision de l'organe compétent de la Ville de Bienne.
Le Conseil municipal de Bienne et le Conseil d'administration d'ESB appliquent la décision. Ils règlent les détails par contrat et veillent en particulier à ce que les valeurs comptables, les valeurs officielles et les valeurs d'assurance des bien-fonds soient saisies de manière fiable.
Le bilan d'ouverture d'ESB correspond aux valeurs comptables, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, du patrimoine financier et administratif attribué jusque-là à l'entreprise municipale non autonome Energie Service Biel/Bienne.
Art. 49 Transfert des rapports d'engagement
ESB conclut une convention collective de travail et les contrats de travail écrits avec chaque collaboratrice et collaborateur (art. 29), au plus tard une année après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, les rapports d'engagement s'appuient, par analogie, sur les dispositions en vigueur.
Art. 50 Abrogation et modification du droit en vigueur12
Art. 51 Entrée en vigueur13
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