7.7-1.1
Ordonnance sur les places de stationnement
du 26.10.2001 (état 01.04.2018)
Le Conseil municipal de Bienne,
vu l'art. 26 du Règlement du 21 mai 2000 sur la gestion, le financement et l'aménagement de places de stationnement publiques1 et l'art. 50 du Règlement de la Ville du 9 juin 19962,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Zones fortement fréquentées et à affectations multiples
Les zones fortement fréquentées et à affectations multiples (cf. art. 6 ss du Règlement sur les places de stationnement) sont des quartiers et des secteurs partiels présentant des structures d'affectation denses où le trafic routier est important.
Sont réputés zones fortement fréquentées et à affectations multiples:
le centre-ville;
le périmètre du Masterplan et la rue du Débarcadère;
la Vieille Ville.
Art. 2 Reste du territoire communal
Exception faite des zones fortement fréquentées et à affectations multiples, la présente Ordonnance sur les places de stationnement s'applique au reste du territoire communal (cf. art. 6 du Règlement sur les places de stationnement).
Art. 3 Places de stationnement et parkings concentrés
Sont réputés places de stationnement et parkings concentrés (cf. art. 6 du Règlement sur les places de stationnement) les grands parkings centraux. D'autres aires de stationnement concentrées moins importantes, comprenant en règle générale au moins 30 places d'un seul tenant et réparties sur le reste du territoire communal, sont également considérées comme offres de places de stationnement. Elles peuvent être aménagées en surface ou en sous-sol.
Des places de stationnement de durée illimitée pour les titulaires d'une carte de secteur correspondante (cf. art. 4, al. 1, ch. 4 du Règlement sur les places de stationnement) peuvent être autorisées sur les emplacements et parkings concentrés, dans la mesure où l'offre restante s'avère insuffisante et aussi longtemps que l'affectation prioritaire du parking (places de stationnement publiques de courte et de longue durée pour visiteurs et visiteuses) ne soit pas entravée sensiblement eu égard à sa capacité et à son taux d'occupation.
En outre, dans les mêmes conditions préalables, le stationnement illimité peut être autorisé pour les titulaires d'une carte de stationnement spéciale liée à l'emplacement (cf. art. 4, al. 1, ch. 5 du Règlement sur les places de stationnement) sur les emplacements et parkings concentrés répartis sur le reste du territoire communal.
Art. 4 Places de stationnement particulières
Des places de stationnement particulières des catégories d'affectation 7 à 9 (cf. art. 4, al. 1 du Règlement sur les places de stationnement) doivent être aménagées séparément en cas de besoin avéré.
Art. 5 Système de gestion et guidage du trafic
Dans l'intérêt d'un écoulement optimal du trafic, afin d'améliorer la recherche d'une place de stationnement et d'atteindre un taux d'occupation pondéré des emplacements et parkings concentrés, il convient d'exploiter un système de gestion des parkings et de guidage du trafic (cf. art. 1 du Règlement sur les places de stationnement).
Art. 6 Changement d'affectation de places de stationnement en surface
Dans les zones fortement fréquentées et à affectations multiples, notamment, il convient de déplacer des places de stationnement en surface dans des parkings concentrés, dans la mesure où les places de stationnement disponibles dans le périmètre concerné le permettent. Il convient en outre d'atteindre les objectifs suivants:
amélioration du cadre environnant en mettant en valeur l'espace routier, en complétant les espaces verts ainsi qu'en augmentant le confort et la sécurité pour les piétons;
suppression de places de stationnement en surface en faveur d'autres utilisations des espaces d'utilité publique importants au centre-ville;
optimisation de l'organisation du trafic en améliorant les flux de la circulation (réduction des points de litige).
Art. 7 Cartes de stationnement particulières
Des cartes de stationnement particulières sont délivrées aux visiteurs et visiteuses, aux médecins et au personnel soignant en service, ainsi qu'aux artisans devant intervenir sur le territoire communal (cf. art. 9 du Règlement sur les places de stationnement). L'établissement de telles cartes a lieu conformément au récapitulatif de l'annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.
Les cartes de stationnement particulières doivent concurrencer le moins possible les places de stationnement payantes et notamment le stationnement de longue durée sur les emplacements et parkings concentrés.
Art. 8 Vue d'ensemble
Font partie intégrante de la présente ordonnance le plan de situation de l'annexe 3 ainsi que le plan d'ensemble et les extraits de plan de l'annexe 5. Ils informent sur:
l'étendue des zones fortement fréquentées et à affectations multiples selon art. 1 de la présente ordonnance;
la répartition des secteurs sur l'ensemble du territoire communal;
les emplacements et parkings concentrés où il est possible de stationner pour une durée illimitée au moyen d'une carte de stationnement permanente liée à l'emplacement.
2 Organisation des places de stationnement dans les zones fortement fréquentées et à affectations multiples
Art. 9 Zones de stationnement de courte durée
Des zones de stationnement de courte durée (cf. art. 4, al. 1, ch. 1 et 3 du Règlement sur les places de stationnement) doivent être distraites et réparties de manière dispersée en surface.
Il convient de prévoir des places de stationnement de courte durée au sens de l'art. 4, al. 1, ch. 1 du Règlement sur les places de stationnement pour les secteurs et les tronçons de rue à vocation essentiellement commerciale. Dans des zones centrales et d'autres secteurs à affectation commerciale et routière importante, la durée de stationnement admissible est, en règle générale, fixée à 30 minutes. Ailleurs, la durée de stationnement est fixée à 60 minutes, voire à 90 minutes au maximum. Il est possible de renoncer à une limite de stationnement le soir, la nuit et le dimanche.
Dans des secteurs essentiellement résidentiels, il convient de prévoir des places de stationnement de courte durée (60 ou 90 minutes) avec parcage privilégié pour riverains (cf. art. 4, al. 1, ch. 3 du Règlement sur les places de stationnement).
Art. 10 Zones de stationnement de longue durée
Le stationnement de longue durée est réservé aux emplacements et parkings concentrés.
3 Organisation des places de stationnement sur le reste du territoire communal
Art. 11 Principe
Sur le reste du territoire communal, toutes les catégories d'affectation sont autorisées sur les places de stationnement réparties de manière dispersée en surface ainsi que sur les emplacements et parkings concentrés (cf. art. 4, al. 1 du Règlement sur les places de stationnement). L'attribution de l'affectation et la durée de stationnement autorisée doivent, autant que possible, être harmonisées avec les conditions et besoins locaux.
Art. 12 Zone bleue
En règle générale, il convient de prévoir des places de stationnement au sens de l'art. 4, al. 1, ch. 6 du Règlement sur les places de stationnement (zone bleue avec parcage privilégié pour riverains détenteurs d'une carte de secteur correspondante) dans les quartiers résidentiels ou les secteurs avec une grande part d'habitations. La durée de validité de la zone bleue est fixée comme suit: du lundi au samedi de 08h00 à 19h00.
Dans ces secteurs, et dans l'intérêt du trafic des visiteurs et visiteuses, les places de stationnement de longue durée payantes nécessaires doivent être aménagées sur des emplacements aussi centralisés que possible.
Art. 13 Places de stationnement sans parcage privilégié pour riverains
Dans la mesure où les besoins des riverains sont suffisamment couverts, des places de stationnement payantes de courte ou de longue durée sans parcage privilégié pour riverains peuvent être distraites dans les secteurs à forte vocation commerciale ou industrielle (cf. art. 4, al. 1, ch. 1, 2 et 5 du Règlement sur les places de stationnement).
4 Émoluments
Art. 14 Heures payantes
En vertu de l'art. 12ss du Règlement sur les places de stationnement, un émolument est perçu par principe au centre-ville les jours ouvrables de 7h00 à 20h00 pour le stationnement de véhicules à moteur sur les places de stationnement signalisées dans des parkings publics.
Concernant le reste du territoire communal, en vertu de l'art. 12ss du Règlement sur les places de stationnement, des émoluments sont perçus par principe les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 pour le stationnement de véhicules à moteur sur les places de stationnement signalisées dans des parkings publics.
En fonction de la demande, ces heures doivent être étendues (tôt le matin, le soir, le dimanche et les jours fériés) dans les zones fortement fréquentées et à affectations multiples ainsi que dans les secteurs touristiques (proximité du lac, installations de loisirs et autres semblables). Les heures indiquées peuvent être raccourcies dans les zones où la demande est faible.
En dehors des heures indiquées, les places publiques sont mises à disposition gratuitement et sans limite de temps. Les heures gratuites ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée de stationnement maximale autorisée.
Les emplacements et parkings concentrés peuvent être soumis à un émolument 24h sur 24.
Art. 15 Structures tarifaires
Les places de stationnement payantes en surface ainsi que l'offre de places de stationnement sur les emplacements et parkings concentrés (cf. art. 4, al. 1, ch. 1 à 5 du Règlement sur les places de stationnement) doivent toutes être gérées selon des principes globaux et harmonisés.
Les structures tarifaires doivent encourager l'utilisation des emplacements et parkings concentrés. Par conséquent, les émoluments qui y sont perçus doivent être inférieurs ou au plus égaux aux émoluments appliqués aux places de stationnement réparties de manière dispersée en surface.
Il convient de prévoir des structures tarifaires linéaires ou dégressives pour les emplacements et parkings concentrés et d'autres structures tarifaires progressives pour les places de stationnement réparties de manière dispersée en surface.
Art. 16 Perception des émoluments
En règle générale, les emplacements et parkings concentrés doivent être munis de barrières ou de signaux lumineux appropriés permettant la perception de l'émolument de parcage à la sortie des véhicules.
En règle générale, l'émolument pour les places de stationnement réparties de manière dispersée en surface est perçu à l'avance et indépendamment du fait que la durée de stationnement payée soit utilisée ou non (horodateurs).
Art. 17 Transports publics
Il faut encourager l'utilisation combinée des moyens de transport motorisés individuels et des transports publics. Les émoluments prélevés pour les emplacements et parkings concentrés peuvent, sans majoration de prix ou contre une majoration mineure, autoriser aussi l'utilisation des transports publics. Des accords y afférents doivent être négociés entre les exploitants des parkings et les entreprises de transports publics.
Des cartes de stationnement pour les zones de stationnement de longue durée avec durée illimitée pour les détenteurs de cartes permanentes liées à l'emplacement (cf. art. 4, al. 1, ch. 5, du Règlement sur les places de stationnement) peuvent être proposées avec ou sans droit d'utilisation des transports publics.
Art. 18 Tarifs
Le tarif applicable aux divers emplacements ainsi que les heures et la durée de stationnement autorisées résultent du récapitulatif de l'annexe 2 qui fait partie intégrante de la présente ordonnance. Ledit tarif peut être relevé de manière raisonnable avec la carte valable pour les transports publics.
Les émoluments forfaitaires pour le stationnement de durée illimitée (cf. art. 4, al. 1, ch. 3 à 6 du Règlement sur les places de stationnement) et ceux pour les cartes de stationnement particulières (cf. art. 9 du Règlement sur les places de stationnement) résultent du récapitulatif de l'annexe 2 qui fait partie intégrante de la présente ordonnance.
Art. 19 Couverture des coûts
Dans la mesure du possible, et après déduction des prélèvements sur le financement spécial des installations de parcage, la totalité des émoluments forfaitaires et de parcage perçus doivent permettre de couvrir les frais suivants:
frais de construction et d'entretien des parkings publics (amortissements compris);
frais de réalisation et d'entretien du système de gestion des places de stationnement (amortissements compris);
frais d'acquisition de terrain et indemnisation forfaitaire pour le terrain mis à disposition selon l'art. 16 du Règlement sur les places de stationnement;
frais d'exploitation des parkings publics et du système de gestion des places de stationnement;
versement de dividendes éventuels aux sociétés de construction et d'exploitation.
Art. 20 Indemnité forfaitaire pour le terrain mis à disposition
Conformément à l'art. 16 du Règlement sur les places de stationnement, l'indemnité forfaitaire perçue pour l'utilisation de terrain public comprend, en règle générale, tout le terrain municipal faisant partie du patrimoine administratif pour lequel aucun accord contractuel particulier n'a été conclu.
Dans la mesure où, sur la base d'accords contractuels particuliers et généralement en faveur du patrimoine financier, des exploitants de parkings publics de la Ville de Bienne doivent verser des indemnités pour l'utilisation du terrain public, ces dernières sont dues en supplément.
Le calcul de la part forfaitaire devant être versée selon l'art. 16 du Règlement sur les places de stationnement ne doit pas tenir compte des revenus bruts issus de l'exploitation de parkings publics, pour lesquels une indemnité est versée pour le terrain mis à disposition selon des accords contractuels hors du montant forfaitaire.
Art. 21 Revenus nets
Dans la mesure où la construction et l'exploitation de parkings publics sont transférées à des tiers en vertu de l'art. 23ss du Règlement sur les places de stationnement, les revenus nets selon l'art. 19 du Règlement sur les places de stationnement correspondent au dividende versé à la Ville de Bienne pour le capital-actions financé par le biais du financement spécial des installations de parcage ou à d'autres redevances ou participations au bénéfice convenues par contrat, déduction faite des indemnités versées pour le terrain mis à disposition.
5 Financements spéciaux
Art. 22 Encouragement des transports publics
Les mesures destinées à encourager les transports publics au sens de l'art. 20 du Règlement sur les places de stationnement sont notamment les suivantes:
amélioration des arrêts des transports publics (confort accru de l'attente et de la montée des passagers ainsi que sécurité, information accrue des usagers, etc.);
amélioration des arrêts existants ou création d'arrêts dans l'intérêt de la meilleure desserte possible du territoire communal ainsi que meilleure combinaison entre différents moyens de transport;
mesures destinées à améliorer le flux de la circulation pour les transports publics (réglementation des noeuds routiers, voies réservées aux autobus, etc.).
Art. 23 Capital de dotation des transports publics biennois
En vertu de l'art. 3, al. 2 du Règlement du 26 novembre 2000 sur la création de l'entreprise municipale autonome de transport de Bienne3, le capital de dotation mis à disposition de cette entreprise de transport par le biais du financement spécial pour les investissements destinés à favoriser les transports publics urbains est productif d'intérêts.
Art. 24 Encouragement de la circulation des piétons et des cyclistes
Les mesures d'encouragement de la circulation des piétons et des cyclistes au sens de l'art. 20 du Règlement sur les places de stationnement sont notamment:
sécurité accrue et confort des chemins piétonniers et des liaisons pour cyclistes;
création de nouveaux chemins piétonniers et liaisons pour cyclistes;
mise en valeur des zones piétonnes existantes et création de nouveaux espaces piétonniers (places, espaces routiers, etc.);
augmentation de l'offre d'abris pour vélos et leur mise en valeur qualitative.
6 Dispositions finales et transitoires
Art. 25 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance ressortit au Conseil municipal dans les limites de ses compétences financières.
Il peut déléguer les différentes tâches à la Direction municipale compétente.
Art. 26 Introduction du concept sur les parkings
L'introduction du concept des places de stationnement prévu en vertu du Règlement sur les places de stationnement et de la présente ordonnance ainsi que la réalisation d'emplacements et de parkings concentrés liés audit concept sont effectuées par étapes et par secteurs sur la base d'un concept de gestion comprenant au moins les éléments suivants:
organisation des places de stationnement avec attribution des diverses catégories d'affectation (cf. art. 4, al. 1 du Règlement sur les places de stationnement);
fixation de la durée de stationnement autorisée et des tarifs des émoluments valables.
Le nouveau concept de gestion doit être introduit ou adapté en relation avec la construction de nouveaux emplacements et parkings concentrés dans chaque secteur concerné.
Au préalable, il convient d'introduire le nouveau concept de gestion dans les zones fortement fréquentées et à affectations multiples. Toutefois, sa mise en oeuvre doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2005 sur l'ensemble du territoire communal.
Art. 27 Entrée en vigueur4
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