8.2-5
Règlement sur la protection du climat et l’adaptation au changement climatique
du 16.09.2020 (état 01.01.2025)
Le Conseil de ville de Bienne,
vu les art. 2 et 40 du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,
arrête:
Art. 1 Principe
La Ville de Bienne reconnaît le réchauffement planétaire comme une crise existentielle à surmonter et décrète l’état d’urgence climatique au sens d’un acte symbolique.
Dans la limite de ses compétences, elle entreprend les démarches nécessaires pour appliquer l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat2, compte tenu de l'objectif d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré au maximum.
Elle se fixe des objectifs concrets et les poursuit au moyen de mesures et d'instruments appropriés.
Elle prend des mesures efficaces pour protéger la population contre les effets négatifs du changement climatique. Elle prend notamment des mesures pour préserver et améliorer la qualité de vie et la santé de la population lors de l’aménagement de l’espace public.
Art. 2 Objectifs
Les objectifs suivants s'appliquent à la politique de protection du climat de la Ville de Bienne:
a. D'ici à 2050 au plus tard, la quantité de gaz à effet de serre3 libérée sur le territoire communal de Bienne ne dépassera pas la quantité absorbée (neutralité climatique).
b. D'ici à cette même date, les émissions de gaz à effet de serre, mesurées en équivalents CO24, seront abaissées sur le territoire communal de la manière suivante:
1. à moins de 168'000 tonnes d'ici à 20255,
2. à moins de 131'000 tonnes d'ici à 2030,
3. à moins de 98'000 tonnes d'ici à 2035,
4. à moins de 65'000 tonnes d'ici à 2040,
5. à moins de 33'000 tonnes d'ici à 2045.
c. Les infrastructures appartenant à la Ville (bâtiments inscrits au patrimoine administratif et au patrimoine financier, véhicules et autres semblables) et l'Administration municipale seront neutres sur le plan climatique en 2040 au plus tard.
d. Afin de s’adapter au changement climatique, la Ville de Bienne transforme en moyenne chaque année, jusqu’à fin 2034, au moins 8500 mètres carrés de routes publiques 6 (art. 4 de la loi cantonale du 4 juin 2008 sur les routes) en surfaces où, pour moitié,
1. de nouvelles zones en faveur de la circulation piétonne et cycliste et privilégiant les transports publics sont créées et
2. des arbres sont plantés ainsi que des espaces verts et de détente de grande valeur écologique réalisés.
Art. 3 Mesures générales prises par la Ville
La Ville réduit au strict minimum les gaz à effet de serre émis lors de la fabrication, du transport, du stockage, de la vente ou de l'élimination de biens qui sont commercialisés, utilisés ou consommés à Bienne (émissions grises).
Elle renonce à acheter des certificats visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre.
Elle veille à la compatibilité sociale des mesures qu'elle prend.
Elle informe la population sur la crise climatique et sur l’urgence des mesures à prendre.
Art. 4 Stratégie climatique
Le Conseil municipal élabore une stratégie climatique.
Il y définit notamment
les objectifs intermédiaires d’émissions de gaz à effet de serre applicables à l’Administration municipale pour les années 2025, 2030 et 2035 dans le but d’atteindre les objectifs fixés à l’art. 2, dans le sens d’une trajectoire de réduction linéaire, ainsi que les mesures correspondantes s’appliquant à l’ensemble du territoire communal et à l’Administration municipale en particulier et
les principes stratégiques permettant à la Ville de Bienne de s’adapter au changement climatique ainsi que les mesures appropriées pour protéger la population en vertu de l’art. 1, al. 4.
Il examine périodiquement l'efficacité de sa stratégie et la remanie si nécessaire.
Art. 5 Émissions de gaz à effet de serre
La Ville mesure, pour chaque année civile, la quantité de gaz à effet de serre émise sur le territoire communal et celle émise par l'Administration municipale.
Art. 6 Examen de la compatibilité climatique
Les projets de la Ville de Bienne doivent servir les objectifs fixés dans le présent règlement et dans la stratégie climatique du Conseil municipal.
Le Conseil municipal détermine par voie d'ordonnance les instruments et les procédures devant servir à contrôler le respect de la présente disposition.
Les documents portant sur des projets soumis au Conseil de ville ou aux ayants droit au vote doivent fournir des indications concernant leur impact climatique.
Art. 7 Compte rendu
Le Conseil municipal rend compte dans son rapport de gestion annuel des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique finale et de la part d'énergies renouvelables au total de cette dernière sur le territoire communal et dans l'Administration municipale. Les données ne doivent pas dater de plus de deux ans.
Il informe dans son rapport de gestion annuel sur l’état de la mise en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique.
Il remet un rapport détaillé au Conseil de ville sur l'atteinte des objectifs intermédiaires fixés aux art. 2 et 4, après deux ans au plus tard. Il rend compte notamment
de la quantité de gaz à effet de serre libérée, tant pour l'ensemble du territoire communal que pour l'Administration municipale en particulier,
de la consommation d'énergie finale, tant pour l'ensemble du territoire communal que pour l'Administration municipale en particulier,
de la part d'énergies renouvelables à la consommation d'énergie finale selon let. b,
des mesures de protection du climat décidées ou mises en œuvre au cours des cinq dernières années sur la base du présent règlement ou de la stratégie climatique du Conseil municipal,
des mesures de protection du climat prévues pour les cinq prochaines années et
des mesures particulières à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'art. 2, si les objectifs intermédiaires fixés à l'art. 2, let. b, ou dans la stratégie climatique n'ont pas été atteints.
En outre, le rapport contient une évaluation des mesures mises en oeuvre ou prévues du point de vue de leur compatibilité sociale.
Dans le cadre de ce compte rendu, le Conseil municipal examine notamment les objectifs fixés par le présent règlement en tenant compte des conditions-cadre en vigueur dans le droit international, national et cantonal, des connaissances scientifiques du moment et du développement technologique et soumet des propositions correspondantes au Conseil de ville. Ce faisant, il vise à atteindre la neutralité climatique en 2030.
Art. 8 Comité sur le climat
Le Conseil municipal crée un comité qui le conseille sur les questions de politique climatique.
Il fixe la composition, l'organisation et les tâches du comité sur le climat par voie d'ordonnance.
Art. 9 Collaboration
La Ville de Bienne collabore avec la Confédération, le Canton de Berne, les communes de la région et, le cas échéant, avec d'autres tiers, si cela peut servir à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, du présent règlement ou de la stratégie climatique du Conseil municipal.
Elle s'engage en faveur de mesures servant à atteindre ces objectifs.
Elle s’engage aux niveaux fédéral et cantonal pour que la neutralité climatique soit atteinte d’ici 2030.
Art. 10 Financement spécial « Protection du climat et adaptation au changement climatique »
La Ville de Bienne gère le financement spécial « Protection du climat et adaptation au changement climatique » en tant que financement spécial au sens de l'art. 86ss de l'ordonnance cantonale du 16 décembre 1998 sur les communes7.
Les moyens du financement spécial servent
à financer les mesures municipales visant à protéger le climat qui vont au-delà des exigences légales de rang supérieur ou des directives des autorités et qui sont mises en oeuvre sur le territoire communal ou qui revêtent une importance particulière pour la Ville,
à soutenir les mesures correspondantes de personnes privées qui ne seraient pas viables économiquement sans ce soutien,
à conserver et à développer le label « Cité de l'énergie » de la Ville de Bienne,
à financer les investissements pour raccorder des bâtiments municipaux du patrimoine financier et du patrimoine administratif à des réseaux de chauffage ou de refroidissement à distance, et
à financer des mesures prises en vertu de l’art. 1, al. 4, dans le but de protéger la population des effets négatifs du changement climatique.
Le financement spécial est alimenté par
25 % des revenus annuels provenant de la redevance versée pour l’utilisation du domaine public pour l’approvisionnement en gaz,
les moyens inscrits au budget et approuvés dans ce but,
les ressources découlant des excédents de revenus du compte de résultats selon arrêté du Conseil de ville,
5 millions de francs provenant du financement spécial des places de stationnement et des parkings publics,
les fonds provenant de la dissolution du financement spécial « Nouvel axe de transports publics pour l'agglomération biennoise »,
d’autres ressources financières, pour autant que celles-ci soient disponibles et que l’organe compétent pour arrêter une telle dépense le décide.
La direction municipale compétente pour prendre les mesures prévues à l'al. 2 décide des prélèvements.
La fortune du financement spécial ne porte pas intérêt.
Art. 11 Dispositions d'exécution
Le Conseil municipal édicte les dispositions d'exécution nécessaires au présent règlement par voie d'ordonnance.
Art. 12 Abrogation d’un règlement
Le Règlement du 24 juin 2009 du financement spécial relatif au programme de mesures de mise en oeuvre du Iabel «Cité de l’énergie»8 est abrogé.
Le solde de la fortune du financement spécial concerné est attribué au financement spécial «Protection du climat».
Art. 13 Entrée en vigueur9
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