8.5-2
Règlement sur le financement spécial pour des projets de planification en partenariat avec les maîtres d'ouvrage d'utilité publique
du 17.08.2017 (état 17.08.2017)
Le Conseil de ville de Bienne,
vu l'art. 40, al. 1, ch. 4, let. i du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,
arrête:
Art. 1 Principe
Sous la désignation «Financement spécial pour des projets de planification en partenariat avec les maîtres d'ouvrage d'utilité publique» existe un financement spécial au sens de l'art. 86ss de l'Ordonnance cantonale du 16 décembre 1998 sur les communes2.
Art. 2 Alimentation
Ce financement spécial est alimenté par:
l'attribution au 17 août 2017 d'un montant unique de CHF 5 millions provenant du financement spécial «Gains comptables issus des biens-fonds du patrimoine financier»3;
des moyens devant figurer au budget de la Commune municipale de Bienne ou devant être autorisés au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels au moyen d'un crédit supplémentaire.
Art. 3 But
Les moyens du financement spécial peuvent être utilisés comme suit aussi longtemps qu'ils existent:
pour participer aux coûts supportés par les maîtres d'ouvrage d'utilité publique dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 7, al. 3 du Règlement du 29 juin 2016 sur l'encouragement de la construction de logements d'utilité publique (RLog)4, en particulier par le biais du cofinancement de projets de planification menés en partenariat entre les maîtres d'ouvrage d'utilité publique et la Commune municipale de Bienne;
pour réaliser toute autre mesure permettant d'atteindre les objectifs fixés dans le RLog.
Art. 4 Utilisation des moyens
L'organe compétent pour la dépense concernée décide des prélèvements sur le présent financement spécial. Les compétences financières ordinaires selon le Règlement de la Ville5 s'appliquent à l'utilisation des moyens.
Le Conseil municipal rend compte chaque année dans le cadre du rapport de gestion sur les projets de planification soutenus au moyen du financement spécial.
Art. 5 Comptes communaux, intérêts
La Commune municipale de Bienne inscrit la fortune du financement spécial dans les comptes communaux.
La fortune du financement spécial ne porte pas intérêt.
Art. 6 Entrée en vigueur6
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