105.31
Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur la protection des armoiries
du 09.11.2016 (état au 01.01.2026)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 5, 18, alinéa 3, 22, alinéa 3, 24 et 35, alinéa 5 de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (loi sur la protection des armoiries, LPAP)1 ainsi que l'article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale2,
sur proposition de la Chancellerie d'Etat,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance
règle les compétences dans le domaine des armoiries du canton et des armoiries des communes municipales et des communes mixtes;
définit les armoiries du canton;
règle l’exécution, par les autorités cantonales, de la législation fédérale sur la protection des armoiries.
Art. 2 Compétences pour la définition des armoiries
Le Conseil-exécutif définit les armoiries du canton.
Les communes municipales et les communes mixtes conservent leurs armoiries. Elles peuvent les modifier avec l’approbation du Conseil-exécutif.
Art. 3 Armoiries du canton
Les armoiries du canton sont fixées comme suit: de gueules à la bande d’or chargée d’un ours passant de sable langué, armé et vilené de gueules.
Elles sont coiffées de la couronne de souveraineté, par distinction avec les armoiries de la commune municipale de Berne (avec couronne murale).
…
Art. 4 Registres des armoiries des communes
…
Les armoiries des communes municipales et des communes mixtes sont répertoriées dans le registre des armoiries des communes.
La tenue de ce registre incombe aux Archives de l’Etat.
Art. 5 Qualité pour agir (art. 22, al. 3 LPAP)
Le canton de Berne, agissant par la Chancellerie d’Etat, a la qualité pour agir en cas d’usage illicite de ses signes publics protégés ou de ses désignations officielles.
Les communes municipales et les communes mixtes ont la qualité pour agir en cas d’usage illicite de leurs signes publics protégés ou de leurs désignations officielles.
Art. 6 Tribunal compétent (art. 24 LPAP)
Le Tribunal de commerce connaît en instance cantonale unique des actions civiles en vertu de la loi fédérale sur la protection des armoiries.
Art. 7 Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 18, al. 3 LPAP)
Les Archives de l’Etat communiquent à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle les armoiries du canton ainsi que des communes municipales et des communes mixtes.
Art. 8 Droit de poursuivre l’usage (art. 35, al. 5 LPAP)
Les communes et corporations bourgeoises qui utilisaient jusqu’à présent les armoiries d’une commune municipale ou d’une commune mixte sont habilitées à poursuivre cet usage.
L’article 35, alinéas 1 à 4 LPAP s’applique par analogie à la poursuite de l’usage des armoiries du canton, des districts, des communes municipales et des communes mixtes.
La Chancellerie d’Etat est l’autorité cantonale compétente pour autoriser la poursuite de l’usage des armoiries.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
A1 …
Art. A1-1 …
Berne, le 9 novembre 2016
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Simon le chancelier: Auer
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