162.17
Règlement sur la délégation de compétences en matière de personnel de la Cour suprême
du 30.01.2015 (état au 01.01.2025)
La Cour suprême du canton de Berne,
vu l'article 19, alinéa 3 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)1 et l'article 6, alinéas 2 et 4, ainsi que l'article 13, alinéa 2 du règlement du 22 décembre 2010 sur le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public (RPersJ)2,
arrête:
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement règle la délégation de compétences en matière de personnel de la Cour suprême
au Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
au Tribunal pénal économique,
au Tribunal des mineurs,
aux tribunaux régionaux,
aux autorités régionales de conciliation.
Les compétences en matière de personnel attribuées par le droit supérieur ne sont pas affectées par le présent règlement.
La Cour suprême peut édicter des directives concernant les compétences déléguées en matière de personnel.
Art. 2 Autorité d'engagement
Le directoire de la Cour suprême est compétent pour engager le personnel à la Cour suprême, pour autant qu'il ne s'agisse pas de membres d'autorité.
Les organes dirigeants des autorités judiciaires selon le règlement d'organisation qui leur est applicable, mentionnés à l'article 1, alinéa 1, lettres a à e, sont compétents, dans les limites fixées par l'état des postes et le budget approuvés par la Direction administrative de la magistrature, pour engager les collaborateurs et les collaboratrices dans leur domaine de compétence, pour autant qu'il ne s'agisse pas de membres d'autorité. Les engagements dépassant les limites prévues par l'état des postes ou le budget approuvés nécessitent l'autorisation du directoire de la Cour suprême ou de la Direction administrative de la magistrature.
Art. 3 Attribution des compétences
Là où la législation sur le personnel attribue une compétence à l'autorité d'engagement, le directoire de la Cour suprême est compétent pour les collaborateurs et les collaboratrices de la Cour suprême. Il peut déléguer les compétences au secrétaire général ou à la secrétaire générale ainsi qu’à l’inspecteur ou à l’inspectrice des tribunaux, y compris la suppléance.
Les organes dirigeants selon l'article 2, alinéa 2 sont compétents pour leurs collaborateurs et collaboratrices.
Art. 4 Compétences supplémentaires en matière de personnel des autorités judiciaires de première instance
Les autorités judiciaires de première instance sont en outre compétentes concernant leurs collaboratrices et collaborateurs pour
définir le lieu où le travail est effectivement fourni (art. 8, al. 2 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel [OPers]3);
considérer comme faisant partie du temps de travail le trajet jusqu'au lieu de travail si les indemnités au sens de l'article 27 OPers sont versées (art. 28 OPers);
fixer le traitement de départ avec l'accord du secrétaire général ou de la secrétaire générale (art. 38, al. 1 OPers);
…
remettre les cartes d'avis de solde (art. 72 OPers);
octroyer des primes de performance (art. 85 ss OPers);
statuer sur les demandes de conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99 OPers);
autoriser l'utilisation de véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers);
ordonner le service de garde (art. 84f OPers);
accorder des congés non payés (art. 157, al. 1 OPers).
Art. 5 Autorisation de congés payés pour l’exercice d’une activité accessoire ou d’une charge publique
Le directoire de la Cour suprême est compétent pour octroyer des congés payés pour l’exercice d’une activité accessoire ou d’une charge publique des collaboratrices et collaborateurs (membres d'autorité et employés) des autorités judiciaires de première instance.
Art. 6 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Berne, le 30 janvier 2015
Au nom de la Cour suprême, le président: Stucki la secrétaire générale: Arioli
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