761.611.1
Ordonnance sur l’imposition des véhicules routiers et la facturation par l’office compétent
du 28.10.1998 (état au 01.03.2023)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 12d, 17, 19 et 21 de la loi du 12 mars 1998 sur l’imposition des véhicules routiers (LIV)1 ainsi que l’article 77 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP),2,
arrête:
1 Champ d'application
Art. 1
La présente ordonnance règle l’exécution des prescriptions relatives au prélèvement des taxes cantonales et des redevances fédérales sur la circulation routière.
Les dispositions portant sur les délais et les termes de paiement, l’octroi de facilités de paiement, la remise et l’élimination de créances, ainsi que le taux d’intérêt s’appliquent à toutes les créances relevant de la compétence de l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN).
2 Définition
Art. 2 Tricycles et quadricycles à moteur
Les véhicules à moteur légers, de petite envergure et à trois roues, qui ne sont pas considérés comme des motocycles légers ou comme des voitures automobiles au sens de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), sont réputés voitures automobiles légères au sens de la loi sur l'imposition des véhicules routiers et sont taxés conformément aux principes qui leur sont applicables.
Art. 2a Véhicules à propulsion électrique munis de batteries
Sont considérés comme des véhicules à propulsion électrique munis de batteries uniquement les véhicules à carburant «E» selon la réception par type.
Les véhicules à propulsion électrique munis de batteries à autonomie prolongée, véhicules à carburant «R» selon la réception par type, sont soumis à la taxe en fonction de la catégorie d’efficacité énergétique correspondante.
3 Compétence et procédure
Art. 3 Autorité de perception
L'autorité de perception est l'Office de la circulation routière et de la navigation.
L'encaissement des taxes par voie légale est régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et est effectué par l'autorité de perception locale de l'Intendance cantonale des impôts.
Art. 3a Taxation forfaitaire
L’autorité de perception peut convenir avec les détenteurs ou détentrices concernés d’une taxe forfaitaire pour les parcs de véhicules dont le lieu de stationnement ne peut être déterminé qu’au prix d’un travail administratif très important en raison de l’utilisation de ces véhicules au plan intercantonal ou international.
Art. 4 Taxation ordinaire
Les taxes sont facturées pour toute la période après le début de la période de taxation ou pour le reste de la période après la mise en circulation d'un véhicule. Elles sont échues à la date de notification de la taxation.
Les taxes cantonales et les redevances fédérales sur la circulation routière peuvent faire l'objet d'une taxation semestrielle si la personne assujettie à la taxation le demande. Un émolument est perçu pour la facturation semestrielle des taxes cantonales.
Art. 4a Mesures particulières de perception
L’autorité de perception peut refuser les prestations qui concernent l’admission d’un véhicule à la circulation routière aussi longtemps que des taxes ou des émoluments liés à un véhicule du détenteur ou de la détentrice n’ont pas été versés. Elle peut faire dépendre la fourniture de ses prestations du règlement des créances exigibles.
Le Système d’information financier (FIS) fournit au système d’administration de la circulation routière et de la navigation (SUSA) l’information relative à l’état du compte indispensable pour déterminer la solvabilité de la personne concernée et en assure la mise à jour régulière.
Art. 5 Révision de la taxation
Si les plaques de contrôle sont déposées avant la fin de la période de taxation, les taxes versées sont créditées à partir du jour du dépôt des plaques et sont remboursées sur demande ou compensées avec des créances existantes. Le remboursement n’est pas possible avant le dépôt effectif des plaques.
S’il s’agit de plaques interchangeables, la révision de la taxation se fonde sur l’annulation du permis de circulation.
Art. 6–7 …
Art. 8 Délais de paiement
L’autorité de perception fixe les délais et les termes de paiement.
Elle peut exiger que les prestations soient payées en espèces ou qu’une avance de frais soit versée.
Art. 9 Facilités de paiement
L’autorité de perception peut accorder des facilités de paiement.
Elle peut exiger une requête écrite motivée. La requête n'empêche pas la perception des taxes.
Les facilités de paiement peuvent être accordées notamment si le débiteur ou la débitrice n’est pas en mesure de payer la créance sans compromettre son avenir économique ou se restreindre dans ses besoins élémentaires d’entretien.
L'autorité de taxation peut subordonner l'octroi de facilités de paiement à des conditions, notamment à des versements par acomptes ou à la fourniture de sûretés.
Si des poursuites ont été engagées pour une créance pour laquelle des facilités de paiement sont demandées, l'autorité prévue à l'article 3 statue sur l'octroi. L'octroi de facilités de paiement peut dépendre d'un retrait de l'opposition.
Art. 10 Renonciation
L'autorité de perception peut renoncer à des créances en cas d'assainissements effectués dans le cadre de concordats extra-judiciaires.
Au surplus, la renonciation est régie par les dispositions de la loi sur les finances3.
Art. 11 Elimination
Les créances doivent être éliminées par l’autorité de perception:
si la poursuite aboutit à un acte de défaut de biens suite à une procédure de saisie ou de faillite;
lors d'une perte sur créance suite à un concordat judiciaire ou extra-judiciaire;
lors d'une répudiation de succession;
lors d'une succession sans actifs;
si une poursuite serait manifestement inutile ou n'est pas engagée par économie de moyens;
si une poursuite ne peut pas être engagée en raison de départ à l'étranger ou de méconnaissance du lieu de séjour de la personne assujettie;
si la créance est éteinte.
Art. 12 Intérêts moratoires et rémunératoires
L’intérêt moratoire n’est perçu qu’à partir du moment où le recouvrement par voie légale est possible.
Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les taxes cantonales sur la circulation et la navigation restituées pour autant que la restitution ne concerne pas la période de taxation en cours.
Le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires correspond au taux d'intérêt fixé par le Conseil-exécutif pour les impôts directs de l'année de taxation concernée.
Art. 12a …
Art. 12b Transmission des données
L’OCRN peut transmettre le contenu nécessaire des factures ainsi que leurs justificatifs aux instituts financiers chargés de la facturation en ligne.
Sont exclus de la transmission les justificatifs pouvant permettre de déduire des faits qui concernent des données personnelles particulièrement dignes de protection.
4 Exonérations de la taxe cantonale
Art. 13 Exonérations de la taxe fixées d'office
Les exonérations de la taxe conformes à l'article 3, 2e alinéa, lettres a et b de la loi sur l'imposition des véhicules routiers4 sont fixées d'office dans le cadre de la procédure d'immatriculation.
Art. 14 Véhicules de la Confédération
L’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)5 désigne les véhicules automobiles de la Confédération.
Les véhicules routiers de la Confédération sont taxés pour leur utilisation hors service.
La taxe normale doit être versée pour les voitures de la Confédération utilisées par les instructeurs.
…
Art. 15 Invalidité
Les conditions d’une exonération des taxes sur la circulation routière selon l’article 3, alinéa 2, lettre d de la loi du 12 mars 1998 sur l’imposition des véhicules routiers (LIV)6 sont considérées comme remplies en présence d’une déficience motrice, dans le sens où
une motilité normale est pratiquement impossible sans recours à des moyens auxiliaires ou sans l’aide d’une autre personne; ou que
la personne concernée est, en raison de son type de handicap, tributaire d’un véhicule à moteur pour mener une vie sociale au quotidien et entretenir des contacts sociaux réguliers.
L’autorité de perception constate sur demande l’exonération. Le requérant ou la requérante prouve que les conditions requises sont remplies par un certificat médical qualifié attestant une déficience motrice au sens de l’alinéa 1 ou par une décision d’une autorité concernant l’octroi d’une allocation pour impotent fondée sur un handicap dans la capacité de se déplacer ou d’établir des contacts.
En cas de manque de substance dans le certificat médical qualifié ou de doute quant aux conditions requises pour l'exonération des taxes sur la circulation routière, l'autorité de perception peut exiger un examen et un rapport par un autre médecin.
Art. 15a Ménage commun
Si, pour cause d’invalidité, une personne est tributaire d’un véhicule à moteur sans en être elle-même détentrice, un véhicule à moteur du même ménage sera, sur demande, exonéré des taxes si les conditions prévues à l’article 15 sont remplies.
Il y a ménage commun avec la personne exonérée des taxes sur la circulation routière en cas de
logement commun,
logement séparé dans le même bâtiment,
logement dans un autre bâtiment sis sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine.
Il y a ménage commun en cas de vie majoritairement commune, effective et attestée, d’au moins 180 jours par an, dans les conditions énoncées à l’alinéa 2. L’annonce formelle par le dépôt de documents auprès de la commune n’est pas suffisante, pas plus que la résidence en fin de semaine ou pendant les vacances.
Art. 16 Trafic de ligne
Sur demande, les détenteurs et détentrices de véhicules mentionnés à l'article 3, 2e alinéa, lettre c de la loi sur l'imposition des véhicules routiers7 sont exonérés de la taxe pour autant qu'ils les utilisent dans le trafic de ligne. L'article 14, 4e alinéa de la présente ordonnance est réservé.
Les véhicules qui, outre le trafic de ligne, sont utilisés pour d'autres courses, sont soumis à une taxe calculée proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne.
Si le rapport entre les kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne et les kilomètres parcourus dans le trafic de ligne est de dix pour cent ou moins, la taxe n'est pas perçue.
Art. 17 Entrée en vigueur de l'exonération
Les exonérations de la taxe accordées sans demande préalable déploient leurs effets dès l'immatriculation du véhicule.
Les exonérations de la taxe accordées sur demande préalable déploient leurs effets sitôt que les conditions requises sont remplies. Une exonération de la taxe n'est cependant accordée au plus tôt qu'à partir de la période de taxation durant laquelle la demande a été présentée.
Art. 18 Contrôle
Les conditions requises pour l’exonération de la taxe sont périodiquement réexaminées par l’Office de la circulation routière et de la navigation. Hormis le réexamen périodique, un contrôle intégral est également possible, notamment au moment de fournir des prestations liées à l’admission de véhicules à la circulation routière.
Art. 19 Demandes
Les demandes selon l'article 3, 2e alinéa, lettre c de la loi sur l'imposition des véhicules routiers8 doivent contenir les données complètes du détenteur ou de la détentrice du véhicule, de la personne requérante et du véhicule concerné. Les demandes et attestations, y compris l'attestation certifiant l'appartenance du véhicule à la catégorie des véhicules concessionnaires, doivent être présentées par écrit lors de l'immatriculation du véhicule.
Les demandes selon l'article 3, 2e alinéa, lettre d de la loi sur l'imposition des véhicules routiers doivent contenir les données complètes du détenteur ou de la détentrice du véhicule ou de la personne requérante et du véhicule concerné. Les demandes et attestations sont présentées par écrit lors de l'immatriculation du véhicule. L'exonération de la taxe est accordée pour un seul véhicule pour la période d'exonération fixée.
Art. 20 Moyens de preuve complémentaires
L'Office de la circulation routière et de la navigation est habilité, dans le cadre de la procédure d'examen et de contrôle, à solliciter des informations ou des documents supplémentaires auprès du requérant ou de la requérante.
Art. 21 Coopération de la personne requérante ou de la personne détentrice du véhicule
Le traitement d'une requête ne peut se faire que lorsque le détenteur ou la détentrice du véhicule ou la personne requérante a fourni tous les documents requis par la présente ordonnance ou demandés par l'Office de la circulation routière et de la navigation.
Les détenteurs et détentrices de véhicules qui n’annoncent pas un fait important pour la modification de la taxation sont soumis aux conséquences juridiques prévues par l’article 18 de la loi sur l’imposition des véhicules routiers9.
Art. 22 Participation des autorités
L'Office de la circulation routière et de la navigation est habilité à solliciter auprès des directions et des offices compétents les documents nécessaires à l'exécution de la loi sur l'imposition des véhicules routiers.
Les dispositions de la législation spéciale relatives à l'obligation de garder le secret sont réservées.
5 Rabais accordé pour les grands parcs de véhicules
Art. 23
Les détenteurs et détentrices d'un grand parc de véhicules qui s'acquittent durant une période fiscale de taxes sur la circulation routière situées entre 50 000 et 100 000 francs reçoivent un rabais de dix pour cent.
Si les taxes cantonales annuelles sur la circulation routière excèdent 100 000 francs, un rabais de 20 pour cent est accordé sur le montant excédentaire.
Les rabais sont restitués après le début de chaque nouvelle période de taxation.
5a Imposition selon l’efficacité énergétique et la charge environnementale
Art. 23a Catégories d’efficacité
L’imposition des voitures de tourisme selon l’efficacité énergétique et la charge environnementale se fonde sur les catégories d’efficacité A à G de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)10.
Le calcul de la taxe se fonde sur la catégorie d’efficacité à laquelle appartient le véhicule le jour de sa première mise en circulation. Les adaptations ultérieures des catégories d’efficacité par la Confédération n’ont aucune influence sur la taxation de véhicules déjà en circulation.
Art. 23b Attribution à deux catégories différentes
Lorsqu’un véhicule appartient à deux catégories de véhicule, la taxe est calculée en fonction de la catégorie d’efficacité de la voiture de tourisme.
Art. 23c Changement de catégorie de véhicule
Si un véhicule déjà en circulation est nouvellement attribué à la catégorie «voiture de tourisme» ou si une voiture de tourisme change de catégorie de véhicule, le montant de la taxe est réévalué.
Art. 23d Bonifications
Si le véhicule change de détenteur ou de détentrice au cours de la période de bonification ou qu’il est nouvellement soumis à la taxation cantonale bernoise suite à un changement de canton, la bonification est accordée au prorata, au maximum à partir de la date de l’immatriculation jusqu’à échéance de la période de bonification prévue par la législation.
Art. 23e Révocation et restitution de bonifications
Si elle constate qu’une bonification a été accordée à tort parce que des changements apportés au véhicule ont une influence négative considérable sur les caractéristiques de consommation et d’émissions de ce type de véhicule, l’autorité de perception révoque les bonifications et en exige la restitution.
Si le détenteur ou la détentrice du véhicule ne peut pas établir de manière fiable à quel moment précis les modifications techniques ont été apportées au véhicule, la restitution porte sur la somme totale des bonifications accordées, indépendamment de la date d’exécution de ces modifications.
6 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation d'un acte législatif
L'ordonnance du 22 février 1989 sur les exonérations de la taxe en matière de circulation routière (OET) est abrogée.
Art. 25 Modification d'un acte législatif
L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale11, annexe V B «Emoluments de l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN)», est modifiée comme suit:
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
T1 Disposition transitoire de la modification du 28.04.2010
Art. T1-1
Les exonérations qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 15 et 15a sont maintenues jusqu'à l'échéance fixée dans la décision.
T2 Disposition transitoire de la modification du 31.10.2012
Art. T2-1
Les catégories d'efficacité au sens de l'article 23a OIV sont uniquement appliquées à la taxation de voitures de tourisme dont la première mise en circulation a lieu à partir du 1er janvier 2013. La date de la première mise en circulation figurant sur le permis de circulation fait foi.
Les voitures de tourisme dont la première mise en circulation a lieu entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2012 et qui respectent les exigences prévues par les catégories d'efficacité A et B en vigueur le 1er janvier 2012 bénéficient d'une bonification pour les périodes de taxation 2013, 2014 et 2015.
Berne, le 28 octobre 1998
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger
La modification du 16.12.2009 (ROB 10-9), entrée en vigueur prévue le 01.01.2011, a été abrogée le 01.12.2010 par la modification du 20.10.2010 (ROB 10-82).
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