Notice G
Steuern Impôts Notice G: Gain immobilier valable dès 2021 Hypothèque légale / renseignements Art. 241 LI 1 Il existe, en faveur du canton, a (…) b une hypothèque légale au sens de l’article 109, lettre b LiCCS en garantie de l’impôt sur les gains immobiliers, dont l’Intendance cantonale des impôts peut, sur de- mande, fixer le montant contre émolument au moyen d’un renseignement engageant sa responsabilité, dans les 30 jours suivant la réception des documents néces- saires. 2 … 3 Le ou la propriétaire de l’immeuble grevé d’une hypothèque légale peut demander que l’existence et le montant de l’hy- pothèque légale, ainsi que l’impôt dû soient établis par dé- cision susceptible de recours. 4 En cas de rigueur, telle l’impossibilité d’obtenir une garantie, les propriétaires de l’immeuble grevé d’une hypothèque lé- gale peuvent aussi invoquer les motifs personnels de re- mise de la personne contribuable. 5 L’acquisition d’un immeuble à la suite d’une vente forcée ne donne pas naissance à une hypothèque légale au sens du 1er alinéa, lettre b. Art. 270 LI 1 Il existe, en faveur de la commune, a (…) b une hypothèque légale au sens de l’article 109a, lettre b LiCCS pour garantir l’impôt sur les gains immobiliers; c (...) 2 Les alinéas 3 à 5 de l’article 241 s’appliquent par analogie. Notice G / Gain immobilier / valable dès 2021 | 1 Hypothèque légale 1.1 GénéralitésL’hypothèque légale naît avec l’aliénation d’un immeuble. L’im- meuble sert de garantie pour l’impôt sur le gain immobilier dû par l’aliénateur ou l’aliénatrice. L’acquéreur ou l’acquéreuse supporte donc conjointement les risques liés à l’encaissement de l’impôt auprès de l’aliénateur ou de l’aliénatrice. Le montant du gain immobilier et celui de l’hypothèque légale (créance fiscale) sont connus après la taxation. 1.2 Exceptions à la constitution d’une hypothèquelégale 1.2.1 Acquisition à la suite d’une vente forcéeL’acquisition d’un immeuble à la suite d’une vente forcée ne donne pas naissance à une hypothèque légale (art. 241, al. 5 LI). Sont considérées comme des réalisations forcées au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP): –– les ventes aux enchères publiques (art. 133 et 156 LP) et de gré à gré avec le consentement de tous les créanciers et créancières intéressés (art. 143b LP) dans le cadre de la réalisation d’un gage; –– les ventes aux enchères publiques et de gré à gré avec le consentement de tous les créanciers et créancières (art. 256 LP), les réalisations de successions répudiées ainsi que les réalisations de valeurs grevées de droits de gage suite à la suspension de la faillite d’une personne morale faute d’actifs, si chaque créancier gagiste exige la réalisation de son gage (art. 230a LP), intervenues dans le cadre d’une procédure de faillite; –– les aliénations sur autorisation du juge du concordat (art. 298, al. 2 LP), ainsi que les ventes aux enchères publiques et de gré à gré, mais seulement celles intervenues dans le cadre d’une procédure concordataire sur abandon d’actif (art. 322 et 323 LP), ce qui exclut les autres concordats judiciaires et extrajudiciaires. Aucune autre difficulté personnelle ou financière rencontrée par l’aliénateur ou l’aliénatrice remplit les conditions s’opposant à la constitution d’une hypothèque légale. 1.2.2 Autre exceptionsSeules les aliénations d’immeubles dégageant un gain immobilier fondant une créance fiscale donnent naissance à une hypothèque légale. 1/2 |
Faute de créance fiscale, il n’est pas non plus constitué d’hypo- thèque légale dans les cas suivants: –– commerce professionnel d’immeubles (art. 129, al. 1, lit. a LI): le gain immobilier réalisé est exonéré de l’impôt sur les gains immobiliers et assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (voir Notice A); –– transferts de propriété à titre gratuit (art. 131 LI): l’imposition du gain immobilier est différée en cas de transfert de propriété par donation, succession (dévolution de l’hérédité, partage successoral, legs) ou avance d’héritage (cession à titre d’avancement d’hoirie; voir Notice B); –– autres motifs du report de l’imposition (art. 132 à 134 LI): en cas de remploi, le gain réalisé lors de l’aliénation de l’immeuble est réinvesti dans le bien de remplacement et l’imposition reportée jusqu’à ce que ce dernier soit revendu. Lorsque l’imposition est reportée à la suite d’une restructuration et d’un transfert de propriété entre époux, le gain ayant bénéficié du report de l’imposition reste attaché à l’immeuble (voir Notices C, D et E). 1.3 Montant de l’hypothèque légaleL’hypothèque légale garantit la totalité du montant des impôts cantonal, communal et paroissial résultant de l’aliénation de l’im- meuble ou d’un transfert économique de propriété, y compris les majorations, les intérêts moratoires et, le cas échéant, les rappels d’impôt. Pour fixer le montant de l’hypothèque légale, l’Intendance des im- pôts du canton de Berne se fonde sur le gain individuel sans tenir compte du cumul des gains opéré pour déterminer le taux d’im- position (art. 145 LI). 1.4 Naissance et extinction de l’hypothèque légaleL’hypothèque légale prend naissance sans inscription au registre foncier lors de la taxation du gain immobilier. L’hypothèque légale s’éteint si elle n’est pas inscrite au registre foncier dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la taxa- tion. Lorsque des facilités de paiement sont accordées, le délai d’inscription est reporté d’autant. 1.5 Procédure de constitution de l’hypothèque légaleLa procédure de constitution de l’hypothèque légale est intro- duite à l’encontre du ou de la propriétaire de l’immeuble grevé au plus tard lorsqu’il est établi que la dette fiscale de la per- sonne contribuable (aliénateur/trice) est irrécou-vrable. Cette procédure sert à constater l’existence et le montant de l’hy- pothèque légale. L’autorité de perception de l’impôt (office d’en- caissement compétent) informe le ou la propriétaire de l’immeuble grevé (acquéreur ou acquéreuse) qu’elle fait valoir ses droits liés à l’hypothèque légale et lui réclame le paiement des arriérés d’im- pôt. Le ou la propriétaire de l’immeuble grevé peut ensuite de- mander à l’autorité de rendre une décision de constitu- tion de l’hypothèque légale contre laquelle il ou elle peut former réclamation en demandant que la taxation initiale de la personne contribuable soit vérifiée. A cette occasion, le secret fiscal est levé pour le ou la propriétaire de l’immeuble grevé. Intendance des impôts du canton de Berne Impôt sur les gains immobiliers Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne Téléphone +41 31 633 60 18 ou +41 31 633 60 01 gg.sv@be.ch, www.taxme.ch Notice G / Gain immobilier / valable dès 2021 | NT G 2 Information liant juridiquement l’Intendance des impôts 2.1 Renseignements requisLa personne contribuable qui demande à l’Intendance des impôts de calculer par anticipation l’hypothèque légale doit fournir les renseignements suivants: –– nom de l’aliénateur / trice –– exposé des faits concrets, ainsi que –– montant du gain calculé par ses soins. Pour obtenir des renseignements sur des immeubles éventuelle- ment acquis avec report de l’imposition, la personne contri- buable doit indiquer le registre foncier où sont déposées les pièces se rapportant à l’acquisition. 2.2 Délai de réponseEn principe, l’Intendance des impôts répond par écrit aux de- mandes concrètes dans un délai de 30 jours. La maxime in- quisitoire ne s’applique pas aux renseignements juridiques. Dans ce cas l’Intendance des impôts se contente d’apprécier les faits exposés et les documents fournis. Par ailleurs, elle ne ré- clame aucun justificatif et ne communique pas le dossier fiscal précédent. C’est la personne qui demande des renseignements qui assume le risque de recevoir des renseignements incorrects qui découleraient d’informations fausses ou incomplètes ou le risque que les faits réels ne correspondent pas à ses prévisions. 2.3 Secret fiscalSeules les données des registres de l’impôt sur les gains immobi- liers suivantes peuvent être communiquées montant de l’impôt, gain immobilier imposable et, le cas échéant, si l’imposition a été différée (gain brut bénéficiant du report de l’impôt). Les autres données de la taxation, comme le prix d’acquisition, la durée de possession, d’autres composantes des dépenses d’investisse- ment, etc., tombent sous le coup du secret fiscal et ne peuvent pas être divulguées. 2.4 EmolumentsConformément à l’ordonnance fixant les émoluments de l’admi- nistration cantonale (RSB 154.21), les renseignements sont en principe soumis à émolument. 2/2 |