Taxe immobilière
La taxe immobilière (art. 258 et suivants LI) est un impôt sur la fortune particulier qui fait partie des prélèvements communaux facultatifs. Chaque commune est donc libre de la percevoir ou non. Le droit de lever la taxe immobilière appartient à la commune de situation du bien immobilier.
Chaque commune doit définir dans un règlement les personnes qui y sont assujetties, ainsi que l'objet et les principes de calcul de la taxe. Elle fixe chaque année le taux de la taxe immobilière dans son arrêté budgétaire. Le taux de la taxe immobilière ne peut pas être supérieur à 1,5 pour mille de la valeur officielle.
La taxe immobilière est assise sur la valeur officielle à la fin de la période fiscale (jour de référence). Si la valeur officielle est modifiée après-coup (évaluation extraordinaire ou rectification d'une erreur), la taxe doit être recalculée sur la base de cette nouvelle valeur officielle. Toute personne, physique ou morale, immatriculée au registre foncier comme propriétaire d'un bien immobilier à la fin de l'année civile est assujettie toute l'année civile considérée à la taxe immobilière. Si l'immeuble est grevé d'un usufruit immatriculé au registre foncier, c'est l'usufruitier qui est assujetti à la taxe immobilière.
La taxe immobilière n'est pas perçue lorsque le droit fédéral s'y oppose, ni sur les bâtiments publics et administratifs communaux ou cantonaux, les églises, les synagogues et les cures. La législation prévoyait une exonération particulière de la taxe immobilière des bâtiments hospitaliers de 2006 à 2013. Les bâtiments publics et administratifs sont tous les bâtiments dans lesquels des tâches du canton ou de la commune sont accomplies (ex: local administratif, école, établissement éducatif et établissement pénitentiaire, etc.), mais aussi tous les autres ouvrages dont la vocation est l'exercice de tâches légales (ex: ouvrages hydrauliques, réservoirs d'eau, mais pas la source elle-même), à la condition que ces bâtiments et ouvrages soient exclusivement et directement utilisés dans le but légal prévu. Les bâtiments utilisés par l'exploitation agricole ou l'entreprise appartenant à un établissement ne sont donc pas exonérés de la taxe immobilière. Cette exception ne vaut cependant que pour les ouvrages, mais pas pour les droits, terrain ou forêt. Aux termes de la loi, l'exception ne s'applique qu'aux bâtiments dont le canton, une commune, etc. est civilement propriétaire. Les immeubles qui appartiennent à des organismes privés ne sont pas exonérés de la taxe immobilière.
Ces dernières années, les tribunaux bernois se sont penchés sur le sujet à plusieurs reprises. Voici quelques exemples issus de la jurisprudence:
Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, 15.09.2015, 100 13 214: autoroute
Tribunal administratif du canton de Berne, 22.06.2017, 100.2015.328U (publ. dans la JAB 2017, p. 514): location d’une place de stationnement et d’un appartement
Tribunal administratif du canton de Berne, 22.01.2021, 100.2019.49U: location d’une place de stationnement et d’un appartement
Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, 20.02.2024, 100 22 444: établissement médico-social, appartements dans une résidence pour personnes âgées, restaurant
La taxe immobilière communale est notifiée aux contribuables soit par l'Intendance cantonale des impôts, soit par la commune. Les contribuables ont 30 jours pour former réclamation contre cette décision auprès de leur commune. Ils ne peuvent pas saisir cette voie de droit pour contester la valeur officielle déjà entrée en force. Ils ont ensuite 30 jours pour saisir la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne d'un recours contre la décision sur réclamation de leur commune.
Version du 29 janv. 2026