122.3.61
Tarif concernant les émoluments de préfecture
du 10.01.1992 (version entrée en vigueur le 01.01.1992)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 28 avril 1953 instituant une délégation de pouvoir au Conseil d'Etat pour la fixation des taxes et émoluments;
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture et de la Direction des finances,
Arrête:
Art. 1
Les préfectures perçoivent les émoluments suivants:
examen des requêtes et décisions: de 5 à 2000 francs
légalisations: de 5 à 100 francs
Art. 2
Le tarif du 17 décembre 1974 des émoluments de préfecture est abrogé.
Art. 3
Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1992 f 11 / d 11