Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Ordonnance concernant l'usage de la formule officielle pour la conclusion d'un nouveau bail à loyer

222.3.12 · Législation Fribourg

Version du 1 janv. 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/sgf-rsf/222-3-12/fr/ordonnance-concernant-l-usage-de-la-formule-officielle-pour-la-conclusion-d-un-nouveau-bail-a-loyer

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Législation Fribourg
Source

Cette version du 1 janv. 2003 n’est plus en vigueur.

222.3.12

Ordonnance concernant l'usage de la formule officielle pour la conclusion d'un nouveau bail à loyer

du 26.11.2002 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 27 de la loi du 9 mai 1996 d'application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF) et l'article 2 de son règlement d'exécution du 3 juin 1997 (RELABLF);

Considérant:

Selon l'article 27 al. 1 LABLF, tant que dure la pénurie de logements, le bailleur d'habitations sises dans le canton doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270 al. 2 du code des obligations (CO).

A teneur de l'article 2 RELABLF, il y a pénurie, au sens de la loi, lorsque le taux des logements vacants, dans le canton, est inférieur à 1,8 % du parc immobilier.

Le taux des logements vacants dans le canton s'élevait, au 1er janvier 2002, à 1,28 % (soit 1347 logements vacants pour un parc, au 31 décembre 2001, de 104'874 logements).

La pénurie de logements vacants est par conséquent manifeste, et il convient que soit rendu obligatoire, dans tout le canton, l'usage de la formule considérée.

Sur la proposition de la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie,

Arrête:

Art. 1

L'usage de la formule officielle prévue par l'article 270 al. 2 CO pour la conclusion d'un nouveau bail est rendu obligatoire dans tout le canton.

Art. 2

La formule officielle peut être obtenue auprès du Service du logement.

Art. 3

L'arrêté du 3 juin 1997 concernant l'usage de la formule officielle pour la conclusion d'un nouveau bail (RSF 222.3.12) est abrogé.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2002_129