631.411
Ordonnance DFIN sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
du 14.12.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2009)
La Direction des finances
Vu l'article 27 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);
Considérant:
A teneur de cette disposition légale, la Direction des finances estime forfaitairement les frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante.
Ordonne:
Art. 1 Principes
Les déductions mentionnées aux articles 3 à 8 concernent uniquement les activités dépendantes exercées à titre principal, à l'exclusion des simples occupations accessoires.
Si l'un des conjoints ou des partenaires enregistrés travaille dans l'entreprise de l'autre, les déductions ne sont admissibles que si l'on peut prouver qu'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales et dépassant manifestement le cadre de l'assistance que se doivent les époux ou les partenaires enregistrés.
Le conjoint ou le partenaire enregistré ne peut pas déduire les frais de déplacement supplémentaires s'il utilise le même véhicule que le contribuable pour se rendre au lieu de travail.
Lorsque plusieurs personnes effectuent ensemble le déplacement de leur domicile à leur lieu de travail, la pleine déduction des frais de déplacement ne peut être admise qu'une fois.
Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille (art. 35 let. a LICD) ne sont pas déductibles.
Le nombre de jours de travail pris en considération s'élève en principe à 220 jours par année si le travail est exercé toute l'année.
Art. 2 Justification des frais excédant les déductions forfaitaires
Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux articles 3 al. 3, 6 al. et 9 al. 1, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.
Art. 3 Frais de déplacement
Les frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles en cas de distance notable, soit au minimum 1,5 km.
La déduction est fixée comme il suit:
lorsque le contribuable utilise les transports publics: les frais effectifs (2e classe);
s'il utilise un vélo, un cyclomoteur ou un motocycle avec plaque d'immatriculation sur fond jaune: jusqu'à 700 francs par an;
s'il utilise un motocycle avec plaque d'immatriculation sur fond blanc ou une automobile privée: le montant qu'il aurait dû dépenser en utilisant les transports publics disponibles.
Si le contribuable n'a pas de transports publics à sa disposition ou s'il ne peut les utiliser (p. ex. en raison d'infirmité, d'éloignement, d'horaire défavorable), il peut déduire:
a) pour les motocycles avec plaque d'immatriculation sur fond blanc: jusqu'à 40 centimes par kilomètre;
b) pour les automobiles, peu importe la catégorie de véhicule utilisé:
1. 70 centimes par kilomètre jusqu'à 10'000 kilomètres,
2. 60 centimes par kilomètre pour les 10'000 kilomètres suivants (de 10'001 à 20'000 km),
3. 50 centimes par kilomètre pour le surplus (dès 20'001 km).
La justification de frais professionnels plus élevés est réservée (art. 2). Pour le trajet d'aller et retour à midi, il ne peut toutefois être compté que 15 francs au maximum par jour ou 3200 francs par an.
Art. 4 Surplus des dépenses pour repas
Pour le surplus de dépenses, par rapport aux frais de l'alimentation normale à domicile, résultant du travail par équipes ou de nuit à horaire continu ou du repas hors du domicile, il est accordé les déductions suivantes:
si le contribuable travaille par équipes ou de nuit à horaire continu, la déduction s'élève à 15 francs par jour de travail ou à 3200 francs par an si le travail par équipes ou de nuit à horaire continu est exercé toute l'année. Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles. Les frais supplémentaires engendrés par le travail par équipes ou de nuit à horaire continu ne sont déductibles que s'ils ne sont pas pris en charge par l'employeur. De plus, cette déduction forfaitaire ne peut pas être accordée en plus de la déduction pour repas ou séjour hors du domicile;
si le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte, la déduction s'élève à 15 francs pour chaque repas de midi pris hors du domicile ou à 3200 francs par an s'il prend régulièrement ce repas hors du domicile;
si le contribuable prend hors de son domicile le repas dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur ou que ce dernier lui verse une contribution autre qu'en espèces (remise de bons) pour abaisser le prix du repas pris hors du domicile, la déduction s'élève à 7 fr. 50 par repas principal pris hors du domicile ou à 1600 francs par an s'il prend régulièrement ce repas hors du domicile. La demi-déduction est également applicable au contribuable qui, du fait d'une courte pause-repas, doit prendre au moins un repas principal par jour chez son employeur. Le contribuable n'a pas droit à plus de cette demi-déduction, même s'il prend encore d'autres repas principaux chez son employeur. En revanche, aucune déduction n'est admise si un repas principal revient au contribuable à moins de 9 francs.
Art. 5 Séjour hors du domicile
Si le contribuable séjourne pendant la semaine à son lieu de travail et rentre régulièrement en fin de semaine à son domicile, il peut bénéficier de déductions pour les frais de déplacement, pour les repas pris hors du domicile et pour le logement.
Au titre des frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément à l'article 3.
Pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile, il peut déduire un montant de 15 francs par repas principal, soit 30 francs par jour ou 6400 francs par an s'il travaille toute l'année hors du domicile. Toutefois, s'il prend le repas de midi dans une cantine de l'employeur ou si ce dernier lui verse une contribution pour en abaisser le prix, la déduction forfaitaire est réduite à 7 fr. 50 pour le repas de midi. Dans ce cas, la déduction s'élève à 22 fr. 50 par jour ou à 4800 francs par an.
Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d'une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
Art. 6 Autres frais professionnels
Pour les autres dépenses professionnelles telles que frais pour l'outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution de travaux pénibles, le contribuable peut déduire 3 % de son salaire net selon le certificat de salaire, mais au minimum 2000 francs et au maximum 4000 francs par an. La justification de frais plus élevés demeure réservée (art. 2).
Lorsque le contribuable fait valoir les frais effectifs pour les autres dépenses professionnelles en remplacement du forfait, il peut déduire les frais effectifs d'une chambre de travail (loyer, chauffage, etc.) s'il justifie qu'il lui est indispensable d'utiliser régulièrement et à titre principal une chambre de son appartement pour s'acquitter de tâches exclusivement professionnelles. Si la chambre prévue n'est pas adaptée à ce but, si elle est employée également à d'autres fins ou si l'utilisation en est seulement occasionnelle, il n'a pas droit à une déduction.
Art. 7 Frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
Peuvent être déduits les frais de perfectionnement professionnel qui sont en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable. Font partie de ces frais les dépenses qui servent à consolider une situation acquise dans le cadre de la profession (p. ex. examen de maîtrise, examen professionnel supérieur) et également celles qui servent à conserver et à élargir des connaissances professionnelles non spécifiques (p. ex. cours de langues), à condition qu'elles aient un rapport avec la profession et qu'elles ne servent pas uniquement des intérêts personnels. Entrent également en considération les frais de cours, livres, matériel, les frais de transport et les frais de nourriture et de logement. Les frais de pure formation professionnelle ne sont pas déductibles.
Sont également déductibles les frais de reconversion professionnelle engagés par un contribuable en raison du changement de l'activité exercée jusqu'alors et dans le but d'exercer ultérieurement une activité professionnelle principale. En outre, sont déductibles les frais de réinsertion professionnelle incombant au contribuable qui, après une longue période, reprend l'exercice d'une profession qu'il avait apprise à l'origine. Les frais de reconversion professionnelle aussi bien que ceux de réinsertion professionnelle ne sont déductibles que lorsque le contribuable obtient en même temps un revenu pour l'exercice d'une activité lucrative; il s'ensuit que les frais pour des cours suivis avant le début d'une activité lucrative ne sont pas déductibles.
Art. 8 Frais professionnels particuliers des expatriés
L'ordonnance fédérale du 3 octobre 2000 relative aux déductions, en matière d'impôt fédéral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité limitée dans le temps est applicable par analogie pour l'impôt cantonal direct.
Art. 9 Activité accessoire
Pour les frais inhérents à l'exercice d'une activité accessoire, il est accordé une déduction de 20 % du salaire net provenant de cette activité, au minimum 800 francs mais au maximum 2400 francs par an pour l'ensemble de ces gains. Cette déduction est censée couvrir toutes les dépenses professionnelles liées à l'exercice de cette activité. La justification de frais plus élevés demeure réservée (art. 2).
Cette déduction ne s'applique pas aux revenus touchés par un contribuable en sa qualité d'administrateur d'une personne morale, les frais y relatifs étant en général remboursés spécialement.
Art. 10 Abrogation
L'ordonnance du 21 mars 2001 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante (RSF 631.411) est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est applicable pour la première fois à la période fiscale 2007.
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