831.0.12
Ordonnance fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale
831.0.12
Ordonnance
du 2 mai 2006
fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 22a de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc) ; Vu les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la Conférence suisse des institutions d’action sociale ; Considérant : Les normes pour le calcul de l’aide matérielle octroyée aux personnes dans le besoin émises par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) ont valeur de référence (cf. art. 22a LASoc). En 2005, la Conférence a procédé à une révision partielle de ces normes. Cette révision a été recommandée aux cantons par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales. Le montant mensuel forfaitaire II et le complément dès la troisième personne au-dessus de 16 ans révolus ont été supprimés. Le principal objectif de la révision est de renforcer l’orientation de l’aide sociale vers l’insertion professionnelle et l’intégration sociale. Pour y parvenir, priorité est donnée aux mesures d’intégration et à l’instauration de la franchise sur le revenu, cette dernière en lieu et place des frais d’acquisition de revenu en vigueur jusqu’ici. Le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien est revu à la baisse, mais cette dernière est compensée par l’octroi d’un supplément minimal d’intégration, à la condition que la personne fournisse un effort d’intégration. Un supplément pour les familles monoparentales est introduit. Le thème des sanctions fait en outre l’objet de précisions. Les commissions sociales ont été consultées, conformément à l’article 22a LASoc. Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.
Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l’entretien font l’objet d’une directive émise par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après : la Direction).
Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun.
Art. 2
Les montants forfaitaires mensuels pour l’entretien sont les suivants : Nombre Echelle Forfait par mois Forfait de personnes d’équivalence : par personne par mois dans le ménage coefficient (arrondi) Fr. Fr.
personne 977.– 1,00 977.–
personnes 1 495.– 1,53 748.–
personnes 1 818.– 1,86 606.–
personnes 2 090.– 2,14 523.–
personnes 2 364.– 2,42 473.–
personnes 2 638.– 2,70 440.–
personnes 2 912.– 2,98 416.– par personne supplémentaire + 274.– + 0,28
Art. 3
Un supplément minimal d’intégration de 100 francs par mois est alloué à la personne sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui fournit un effort d’intégration sociale et/ou professionnelle et qui n’est ni en mesure ni en condition de participer à une mesure d’insertion sociale.
Art. 4
Un supplément incitatif d’intégration de 250 francs par mois est alloué à la personne sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui conclut un contrat d’insertion sociale dans lequel est définie la mesure d’insertion sociale reconnue comme contre-prestation.
Art. 5
Une franchise de 400 francs par mois sur les revenus provenant d’une activité lucrative est accordée à la personne ayant 16 ans révolus et exerçant une activité lucrative à plein temps durant un mois complet au minimum.
En cas d’activité lucrative à temps partiel, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 200 francs par mois au minimum.
Art. 6
Un supplément monoparental d’intégration de 200 francs par mois est alloué à la personne seule ayant à sa charge un ou des enfants de moins de
ans révolus.
Art. 7
Les suppléments d’intégration peuvent être accordés à plusieurs personnes vivant dans le même ménage.
Le montant mensuel maximal résultant du cumul de suppléments d’intégration et de franchises sur le revenu est fixé à 850 francs par ménage.
Art. 8
Les frais complémentaires effectifs résultant d’une activité lucrative ou d’une activité non rémunérée doivent être pris en compte dans les dépenses d’un budget d’aide sociale, notamment un dédommagement par repas pris à l’extérieur (10 francs par repas, mais au maximum 200 francs par mois) et pour les frais de transport.
Art. 9
La personne séjournant dans un établissement médico-social pour personnes âgées reçoit, en lieu et place du forfait pour l’entretien, un montant forfaitaire mensuel de 300 francs destiné à couvrir ses dépenses personnelles non comprises dans le prix de pension, soit l’argent de poche, les vêtements, les chaussures, le coiffeur, les frais de téléphone.
Art. 10
L’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’article 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’article 2 de la présente ordonnance.
En cas de manquements graves, les montants forfaitaires fixés à l’article 2 de la présente ordonnance sont réduits de 15 %.
La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution.
Art. 11
La couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien).
Le Service de l’action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer.
Art. 12
Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l’état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.
Art. 13
L’ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l’aide matérielle.
Art. 14
Ne sont pas considérés comme des prestations d’aide sociale, notamment :
…
les cotisations minimales AVS ;
les impôts ;
les dettes ;
les frais de sépulture ;
les dépenses découlant de l’exécution de peines privatives de liberté et d’autres mesures pénales.
Art. 15
Les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que les frais non couverts par la dite assurance, à savoir les participations aux coûts (quote-part), les franchises, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, sont considérés comme des prestations d’aide sociale pour les personnes dans le besoin au sens de la LASoc.
Art. 16
Ne sont pas concernés par les normes de calcul de la présente ordonnance :
les demandeurs d’asile ;
les personnes admises à titre provisoire ;
les personnes à protéger sans autorisation de séjour ;
les personnes sous le coup d’une décision de non-entrée en matière sur leur demande d’asile (NEM) ;
les personnes en séjour, de passage ou sans autorisation de séjour dans le canton.
Les normes de calcul pour ces personnes sont contenues dans la législation spéciale.
Art. 17
Les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans la présente ordonnance, sous réserve des législations spéciales.
Art. 18
La Direction émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes de la CSIAS.
Elle établit pour fin juin 2008, à l’intention du Conseil d’Etat, un rapport d’évaluation sur les effets financiers induits par l’application des nouvelles normes de calcul de l’aide matérielle.
Elle peut déléguer certaines tâches au Service de l’action sociale.
Art. 19
Le règlement du 30 novembre 1999 d’exécution de la loi sur l’aide sociale (RELASoc ; RSF 831.0.11) est modifié comme il suit : …
Art. 20
L’ordonnance du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12) est abrogée.
Art. 21
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 15 qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
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