923.7
Convention entre les cantons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine
923.7
Convention entre les cantons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine
du 02.06.2009 et du 18.06.2009 (version entrée en vigueur le 01.01.2010)
Le canton de Berne, agissant par l’intermédiaire du Directeur de l’économie publique, et
Le canton de Fribourg, agissant par l’intermédiaire du Directeur des institutions, de l’agriculture et des forêts,
Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche ; Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche ; Vu l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux ; Vu la loi fribourgeoise du 15 mai 1979 sur la pêche ; Vu la loi bernoise du 21 juin 1995 sur la pêche ; Vu l’ordonnance bernoise du 20 septembre 1995 sur la pêche ;
Arrêtent :
CHAPITRE PREMIER Objet et champ d’application
Art. 1
La présente convention s’applique aux eaux de la Singine à partir du confluent de la Muscherensense et de la Singine froide à Sangernboden jusqu’à son embouchure dans la Sarine à Laupen, y compris la partie de la Singine située sur le territoire de la commune bernoise d’Albligen, ainsi qu’aux eaux de la Sarine de la frontière à Niederbösingen jusqu’au confluent de la Singine.
Art. 2
La Muscherensense n’est pas comprise dans la présente convention. La Muscherensense, en tant qu’elle forme la frontière entre les cantons de Berne et de Fribourg, est affermée par le canton de Berne conformément aux prescriptions en vigueur.
CHAPITRE II Exercice de la pêche
Art. 3
Les permis de pêche à la ligne délivrés par les cantons de Berne et de Fribourg donnent le droit de pêcher des deux rives de la Singine et de la Sarine, dans les limites fixées à l’article 1.
Art. 4
Il ne peut être utilisé au maximum qu’une ligne dans la Singine et la Sarine. Elle doit être surveillée.
Art. 5
Les longueurs minimales des poissons pouvant être capturés sont les suivantes : – truite 24 cm – ombre de rivière 36 cm
Art. 6
La pêche est autorisée du 16 mars au 30 septembre dans la Singine et durant toute l’année dans la Sarine.
Art. 7
Les périodes de protection sont les suivantes : – truite du 1er octobre au 15 mars – ombre de rivière du 1er janvier au 15 mai – barbeau aucune période de protection – chevaine aucune période de protection
Art. 8
La limite des captures journalières et annuelles est fixée par les prescriptions du canton ayant délivré la patente.
CHAPITRE III Mesures d’exploitation et zones de protection
Art. 9
Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, notamment en vue d’obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, les services de la pêche des deux cantons peuvent prendre d’un commun accord des mesures dérogeant aux dispositions de la présente convention.
Dans les mêmes conditions, ils peuvent constituer certaines parties des cours d’eau en réserves.
Art. 10
Les services de la pêche des deux cantons peuvent fixer en commun des mesures d’exploitation et ils se répartissent les mesures de repeuplement appropriées du point de vue écologique.
Art. 11
Pour les cas non prévus dans la présente convention, sont applicables subsidiairement les dispositions bernoises pour les titulaires du permis bernois et les dispositions fribourgeoises pour les titulaires du permis fribourgeois, que la pêche soit exercée sur territoire bernois ou sur territoire fribourgeois.
CHAPITRE IV Surveillance de la pêche
Art. 12
Les organes de contrôle des deux cantons exercent la surveillance sur l’ensemble des cours d’eau faisant l’objet de la présente convention.
Art. 13
Les infractions aux dispositions de la présente convention et aux autres dispositions régissant la pêche sont jugées par les autorités judiciaires compétentes.
CHAPITRE V Disposition finales
Art. 14
La présente convention abroge la convention du 7 août et du 10 décembre 1985 entre les cantons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine.
Art. 15
La présente convention peut être dénoncée par chaque partie contractante moyennant un avis écrit au moins six mois à l’avance pour la fin de l’année civile.
Art. 16
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Approbation Les articles 3 à 7, 9 et 10 de la présente convention ont été approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 20.7.2009.
Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur 5