Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Assurance-invalidité

102 2016 197 · Tribunal cantonal Fribourg

Du 6 oct. 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/tribunal-cantonal/102-2016-197/fr/assurance-invalidite

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Tribunal cantonal Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2016 197

Assurance-invalidité

Rubrum

102 2016 197 & 198

Arrêt du 6 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Frédérique Riesen

Parties

A.________, recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Mainlevée Recours du 26 septembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2016

Faits

Le 18 août 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public, pour le montant de CHF 1'052.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2014, ainsi que pour les frais de poursuite.

Le premier juge a retenu que l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, attestée définitive et exécutoire, qui prévoit dans son chiffre 3 du dispositif que les frais sont mis par moitié à la charge de A.________, à concurrence d'un montant de CHF 1'052.50 (émoluments par CHF 1'000.-, frais de dossier par CHF 27.50 et débours par CHF 25.-) constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il a également retenu que les arguments avancés par l'opposant dans sa détermination du 5 août 2016 n’étaient pas propres à infirmer la force probante de l'ordonnance rendue par le Ministère public le 3 juillet 2014.

Il en va de même pour les critiques émises par A.________ dans son recours du 26 septembre 2016. La décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

III.

Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 octobre 2016/aur

Président

Greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 80 et Art. 81 — lu dans la version du 1 juillet 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.