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102 2020 127

Tribunal cantonal Fribourg

Du 23 juil. 2020

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Fribourg
  3. Tribunal cantonal Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2020 127

Rubrum

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2020 127

Arrêt du 23 juillet 2020 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, opposante et recourante,

contre

B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jean- Michel Brahier, avocat

Objet

Mainlevée

Recours du 2 juillet 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 25 juin 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

En date du 12 mars 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n. ccc de l'Office des poursuites de la Glâne portant sur la somme de CHF 8'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2020, correspondant à une créance en suspens suite à la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) du 11 décembre 2019. Le même jour, A.________, par l’intermédiaire de son fils, y a formé opposition totale.

En date 9 juin 2020, la créancière a requis la mainlevée définitive de l'opposition.

Par courrier du 23 juin 2020, B.________ a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) que le montant réclamé avait été entièrement payé en date du 18 juin 2020. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’opposante.

Par courriers des 22 et 29 juin 2020, A.________ a confirmé que le montant en poursuite avait été acquitté et a indiqué que la poursuite était par conséquent caduque. Elle a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la requérante.

B.

Par décision du 25 juin 2020, le Président a pris acte du fait que la requête de mainlevée déposée par B.________ était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. Il a en outre alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité à titre de dépens de CHF 300.-, plus TVA par CHF 23.10. Les frais judiciaires, fixés à CHF 70.-, ont été mis à la charge de l’opposante.

C.

Par courrier du 2 juin 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, contestant la mise à sa charge des frais judicaires et des dépens.

B.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

Considérants

1.

1.1

Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2

La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

2.

2.1

La recourante conteste la mise à sa charge des frais judiciaires et des dépens de B.________. Elle soutient que son opposition était justifiée en raison du fait qu’une poursuite a également été introduite à l’encontre de son époux pour la même créance, contre laquelle il n’a quant à lui pas fait opposition. Elle allègue que la poursuite dont elle fait l’objet n’a pas été éteinte par le paiement intervenue le 18 juin 2020 mais que ce paiement a mis un terme à la poursuite à l’encontre de son époux.

2.2

En l’espèce, la décision attaquée ne prête par le flanc à la critique.

En effet, la recourante et son époux étaient débiteurs solidaires de la dette ressortant de la décision du Tribunal du 11 décembre 2019. Le paiement du montant de la dette mise en poursuite a éteint la dette solidaire des époux A.________ et B.________ (art. 81 al. 1 LP) et, par conséquent, a mis un terme à la poursuite à l’encontre de la recourante, qui est devenue sans objet. Peu importe quel débiteur solidaire a payé la dette. La poursuite à l’encontre de la recourante n’a plus de fondement puisque la dette a été réglée.

A teneur de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. Dans la mesure où le paiement est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, les frais de la procédure et les dépens de la requérante doivent être mis à la charge de l’opposante qui a provoqué la procédure de mainlevée par son opposition.

La recourante ne conteste en outre pas le montant des dépens en tant quel tel. Au demeurant, celui-ci n’est pas critiquable.

Partant, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté.

3.

3.1

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 25 juin 2020 est confirmée.

II.

Les frais sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 120.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 juillet 2020/say

La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 74, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106, Art. 107, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 326 et Art. 327 — lu dans la version du 1 juillet 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 81 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 48 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.