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Assurance-invalidité (refus de rente).

105 2015 36 · Tribunal cantonal Fribourg

Du 5 mai 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/tribunal-cantonal/105-2015-36/fr/assurance-invalidite-refus-de-rente

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Tribunal cantonal Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

105 2015 36

Assurance-invalidité (refus de rente).

Rubrum

105 2015 36 & 37

Arrêt du 22 avril 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière-rapporteure: Rahel Brühwiler

Parties

A.________, requérante et plaignante contre l'OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée

Objet

Saisie de salaire (art. 93 LP) / effet suspensif (art. 36 LP) Plainte du 7 avril 2015 contre la détermination du minimum vital du 17 mars 2015

Faits

attendu que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP) ; que la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ;

que l' Office des poursuites du Lac a établi le 17 mars 2015 un avis de saisie de salaire à l’égard de A.________ ;

que, par mémoire du 7 avril 2015, la débitrice a déposé plainte contre cet acte, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle n’est pas en mesure de trouver un logement moins cher et qu’elle a payé les primes de l’assurance maladie pour elle-même et son fils pour le mois d’avril ;

qu’en outre, elle requiert l’effet suspensif ;

qu’en l'espèce, A.________ reconnaît avoir reçu le 18 mars 2015 une copie de la décision du 17 mars 2015 fixant son minimum vital à 5'307 fr. 50 (plainte, p. 2), qu’il s'ensuit que la plainte postée le 7 avril 2015 a été déposée dans le délai légal de 10 jours, qui a été suspendu pendant les fériés (arrêt non publié 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2) ;

qu’aux termes de l’art. 17 al. 4 LP, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée ; s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance ;

qu’il est pris acte que le 13 avril 2015 l’office a rendu une nouvelle décision fixant le minimum vital de la plaignante à 5'704 fr. 20 et le montant saisissable à 460 fr. 55 en tenant compte du paiement des primes de caisse maladie pour la plaignante et son fils ; que dès lors, la plainte est déclarée sans objet en ce qui concerne le grief de la plaignante relatif aux primes de la caisse maladie ;

que par sommation du 7 décembre 2011, il été enjoint à la plaignante de réduire ses coûts de logement jusqu’au 31 mai 2012 à maximum 1'800 francs ; que de ce fait, à partir du 1er juin 2012, l’autorité intimée retient un montant de 1'800 francs à titre de loyer dans le cadre de la fixation du minimum vital de la débitrice ; que l’ordonnance du 7 décembre 2011 est entrée en force ; dès lors, le grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites à titre de loyer est tardif ;

que cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – Von der Mühll, Art. 93 N 66) ; qu’en l’occurrence, c’est à raison que l’office des poursuites a tenu compte d’un montant de 1'800 franc à titre de loyer, soit des frais de logement réduits, appropriés aux circonstances locales et contemporaines ; que dès lors, la décision de l’office des poursuites n’est pas nulle en application de l’art. 22 LP ;

que vu ce qui précède, la plainte doit être rejetée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif ;

qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

Dispositif

la Chambre arrête :

1. La plainte est rejetée.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

4.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 avril 2015/rbr

Présidente

Greffière-rapporteure

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 17, Art. 20a, Art. 22, Art. 36 et Art. 93 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 61 et Art. 62 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.