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Rechtsöffnung (Art. 80 SchKG).

502 2015 175 · Tribunal cantonal Fribourg

Du 23 oct. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/tribunal-cantonal/502-2015-175/fr/rechtsoffnung-art-80-schkg

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Tribunal cantonal Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

502 2015 175

Rechtsöffnung (Art. 80 SchKG).

Rubrum

Arrêt du 23 octobre 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) – les éléments constitutifs de l’infraction Recours du 18 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juillet 2015

Faits

A.

Par courrier daté du 23 juin 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre deux des employés du Service social de B.________ pour rétention abusive et perte de courrier.

B.

Par acte du 1er juillet 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la précitée plainte en indiquant que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci ne relevaient pas du droit pénal. Il a transmis la plainte à la Direction de la Sécurité et de la Justice (ci-après DSJ) comme objet de sa compétence.

C.

Par courrier adressé au Ministère public le 18 juillet 2015, A.________ a indiqué qu’à son avis sa plainte pénale était recevable en produisant sa lettre du 13 juillet 2015 envoyée à la direction de B.________.

Le 29 juillet 2015, le Ministère a transmis à la Chambre l’écrit du 18 juillet 2015 en précisant que dans la mesure où celui-ci faisait suite à son ordonnance de non-entrée en matière, il pouvait être considéré comme un recours.

Donnant suite au courrier du 30 juillet 2015 du Président de la Chambre pénale, A.________ a confirmé vouloir interjeter recours contre la décision du Ministère public sans pouvoir préciser la date de la notification de celle-ci.

Considérants

1.

a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Son respect ne peut être que présumé vu que l’ordonnance querellée a été adressée le 1er juillet 2015 sous pli simple.

b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant la partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions.

En l'occurrence, le recours est très sommaire et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. Par conséquent, le recours est recevable en la forme.

2.

a) Dans le cadre de son recours, le recourant soutient que sa plainte est recevable et cite les art. 237, 238 et 239 CP. Le recourant entend ainsi vraisemblablement démontrer que sa plainte pénale relève du droit pénal contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée.

b) Les articles cités par le recourant figurent dans le titre 9 du code pénal relatif aux crimes et délits contre les communications publiques. Les art. 237 et 238 CP qui traitent d’entrave à la circulation publique et au service de chemins de fer ne sont manifestement pas applicables en l’espèce car le recourant reproche au service social de B.________ la rétention abusive et la perte de son courrier. L’art. 239 ch. 1 CP qui condamne celui qui aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone n’est également pas applicable. En effet, le dit service n’a pas empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation de la poste mais, selon le recourant, ne lui aurait pas remis son courrier, ne l’aurait pas expédié ou l’aurait fait avec du retard. Il s’agirait donc d’un problème interne à B.________ qui est régi par le droit administratif et non le droit pénal.

c) Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

3.

Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ).

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2015 est confirmée.

II.

Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 290.-. (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 90.-). Ils sont mis à la charge de A.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 octobre 2015/abj

Président

Greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 237, Art. 238 et Art. 239 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 104, Art. 310, Art. 322, Art. 382, Art. 385, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.