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Refus d'assistance judicaire, refus de désigner un défenseur d'office, assistance judiciaire.

502 2018 309 · Tribunal cantonal Fribourg

Du 13 févr. 2019

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Consulté le 11 sept. 2026

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  2. Fribourg
  3. Tribunal cantonal Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Refus d'assistance judicaire, refus de désigner un défenseur d'office, assistance judiciaire.

Rubrum

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2018 309

Arrêt du 19 février 2019 Chambre pénale

Composition

Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, plaignante et recourante, représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

Nouvelle décision suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

Le 4 juin 2018, A.________ a porté plainte contre B.________ pour lésions corporelles (art. 123 CP). Elle a exposé qu’elle avait été victime d’un accident à l’intérieur de la poste à C.________ le 26 février 2018, B.________ l’ayant violemment percutée avec son scooter à mobilité réduite. Elle indiquait qu’après intervention de la police et de l’ambulance, elle avait été hospitalisée durant deux mois et demi pour soigner sa « jambe cassée ».

B.

Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Il a considéré que la plainte était tardive, le délai de trois mois pour porter plainte pour l’infraction de lésions corporelles simples étant échu depuis le 26 mai 2018 (art. 31 CP).

C.

Par arrêt du 3 septembre 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A.________ contre l’ordonnance précitée, retenant en substance que la gravité des lésions invoquées ne pouvait être fondée sur d’autres éléments au dossier et que la recourante ne la rendait pas non plus vraisemblable dans son recours, ne serait-ce que par la production d’un certificat médical.

D.

Par arrêt du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision.

Invité le 30 janvier 2019 à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est pas manifesté.

Considérants

1.

Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2/ JdT 2010 I 251 consid. 2). Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1 et 6B_947/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

2.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision. En substance, il a estimé que la cour cantonale avait commis un déni de justice en faisant fi de la requête de la recourante tendant à la production de son dossier médical alors

que cette autorité avait elle-même relevé que la production d’un certificat médical aurait permis de déterminer la gravité des lésions corporelles. Dans l’hypothèse où l’autorité cantonale estimait qu’il incombait à la recourante de produire le dossier médical, le Tribunal fédéral a considéré qu’elle devait l’interpeller sur ce point en vertu du principe de la bonne foi et dans le respect de son droit d’être entendue.

Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l’autorité cantonale n’avait pas examiné la réquisition de preuve tendant à démontrer la gravité des lésions invoquées par la plaignante alors qu’elle avait dans le même temps relevé que la plaignante n’avait pas rendu ses lésions vraisemblables, ne serait-ce que par la production d’un certificat médical.

Même si l’arrêt fédéral reproche un déni de justice à la cour cantonale, il peut également être compris comme une injonction faite à l’autorité d’investiguer la gravité des lésions alléguées afin de pouvoir déterminer si l’infraction topique se poursuit d’office ou sur plainte.

Il s’agit certes de prendre acte que le grief du Tribunal fédéral s’adresse principalement à la Chambre pénale. Néanmoins, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public part de la prémisse qu’il s’agit de lésions corporelles simples, soit d’une infraction poursuivie sur plainte. Ce faisant, le Ministère public n’a pas non plus investigué les allégations de la plaignante formulées dans sa plainte du 4 juin 2018, alors que ses explications sur les lésions subies (« jambe cassée », hospitalisation de deux mois et demi) - certes nullement étayées - ne reflétaient en soi pas une situation juridique limpide, ce qui ressort implicitement de l’arrêt fédéral. A noter que la plaignante, âgée de 78 ans, n’était pas assistée d’un mandataire professionnel au moment du dépôt de sa plainte.

Dans ces conditions, la situation juridique relative à l’infraction topique n’étant pas totalement claire, le Ministère public doit en définitive investiguer la gravité des lésions alléguées, dans le sens rappelé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt de renvoi, ce qui exclut manifestement le prononcé d’une non-entrée en matière. Le recours du 26 juillet 2018 sera partant admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. La cause sera ainsi renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. Cette configuration permet par ailleurs de préserver à la recourante un double degré de juridiction sur cette question.

3.

3.1

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

3.2

La recourante requiert une indemnité de partie. Vu l’issue du recours, celle-ci doit être admise sur son principe. La recourante a produit la liste de frais de son mandataire qui s’élève à CHF 1'081.65 TVA comprise, soit CHF 1’017.75 d’honoraires et CHF 63.90 de frais. Cela correspond à environ 3.5 heures de travail, ce qui paraît raisonnable.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2018 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

Une indemnité de partie, fixée à CHF 1'081.65, TVA comprise, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 février 2019/cfa

Le Président: La Greffière-rapporteure:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 31 et Art. 123 — lu dans la version du 1 mars 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 90 et Art. 107 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.