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Assurance-accidents

502 2022 259 · Tribunal cantonal Fribourg

Du 15 déc. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-fr/tribunal-cantonal/502-2022-259/fr/assurance-accidents

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Fribourg
  3. Tribunal cantonal Fribourg
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

502 2022 259

Assurance-accidents

Rubrum

Arrêt du 15 décembre 2022 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber

Parties

A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, intimée C.________, intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – non versement des sûretés (art. 383 CPP) Recours du 8 novembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2022

attendu

qu’en date du 23 août 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, présidente du Tribunal d’arrondissement D.________, C.________, avocat, et inconnus;

que le 21 octobre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat, retenant que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction ne sont manifestement pas remplis;

que A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance par acte du 8 novembre 2022;

que par lettre-ordonnance du 9 novembre 2022, un délai de vingt jours a été imparti au recourant pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés, en application de l’art. 383 al. 1 CPP, son attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai (art. 383 al. 2 CPP);

que ce courrier a été notifié au recourant le 18 novembre 2022;

que ce dernier s’est manifesté le 29 novembre 2022 pour mettre le Président de la Chambre pénale en demeure de répondre par retour de courrier à deux questions en lien avec le fond du litige;

que le Président de la Chambre pénale lui a répondu le 1er décembre 2022 qu’il ne donnerait pas suite à son courrier du 29 novembre 2022, l’informant que l’instruction du recours débuterait si les sûretés sont versées dans le délai imparti;

que le 5 décembre 2022, le recourant a notamment répondu qu’il ne verserait pas les sûretés « parce que la procédure est illicite »;

qu’il est constaté que le recourant n’a pas versé l’avance précitée dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de délai pour ce faire ou requis le bénéfice de l’assistance judiciaire; conformément à l’art. 383 al. 2 CPP, il ne sera dès lors pas entré en matière sur son recours;

que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice;

qu’en conséquence, les frais par CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 décembre 2022/swo

Le Président :

La Greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310 et Art. 383 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.