21374
Règlement fixant les conditions d'adjudication des concessions de service public
Règlement fixant les LC 21 374 conditions d’adjudication des concessions de service public (1)
Adopté par le Conseil administratif le 18 septembre 2018
Entrée en vigueur le 18 septembre 2018
(Etat le 16 juin 2021)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux établissements du patrimoine de la Ville de Genève qui, en raison de leurs particularités, sont soumis par la Municipalité au régime juridique de la concession de service public.
Le Conseil administratif approuve et met à jour la liste des établissements visés à l’alinéa 1er.
Art. 2 Définitions
Au sens du présent règlement, l’on entend par :
Etablissement : toute entreprise commerciale s’exerçant dans un local fermé ou un lieu circonscrit ;
Concession : octroi du droit d’exercice d’une activité monopolisée (concession de monopole) ou du droit d’utilisation exclusive d’un bien public (concession d’usage privatif) ;
Service public : services de base de qualité, définis selon des critères politiques, comprenant certains biens et prestations d’infrastructure, accessibles à toutes les catégories de la population et offerts à des prix abordables.
Art. 3 Typologie d’établissement
Le régime juridique de la concession de service public est appliqué par la Ville de Genève à tout établissement de son patrimoine qui répond aux critères posés par le présent règlement.
Un établissement est soumis au régime de la concession de service public dans la mesure où il présente les caractéristiques cumulatives suivantes :
Il est intégré au sein d’une infrastructure ou d’une institution sociale, culturelle ou sportive de la Ville de Genève qui est exploitée en régie propre ;
Son activité commerciale dépend des contraintes de fonctionnement (horaires, accès) de l’infrastructure ou de l’institution qui l’abrite ;
Sa clientèle est composée d’usagers-ères ou de visiteurs-euses de l’infrastructure ou de l’institution en question ;
Sa rentabilité commerciale est limitée voire déficitaire ;
Le maintien de ses prestations au sein d’une infrastructure ou d’une institution sociale, culturelle ou sportive répond à un besoin manifeste de la population ou à un intérêt public.
Le présent règlement s’étend en particulier aux catégories d’établissements suivants :
des cafés-restaurants, buvettes, bars, salons de thé ou tout autre local exploité en tant que débit de boissons ;
des boutiques librairies ;
des infrastructures sportives y compris les mises à dispositions partielles.
Art. 4 Principes généraux
Une concession de service public ne peut être adjugée ou maintenue que dans la mesure où l’activité exercée par son bénéficiaire est conforme à l’organisation, au fonctionnement et à l’image de l’infrastructure ou de l’institution sociale, culturelle ou sportive dans laquelle se trouve l’établissement concerné. (1)
La procédure d’adjudication d’une concession de service public respecte les principes applicables en droit des marchés publics, en particulier la transparence et l’égalité de traitement. (1)
Nul ne peut se prévaloir d’un droit à se voir adjuger ou renouveler une concession de service public, ou à la signature d’un contrat de concession. (1)
Art. 5 Compétence
Chaque département gère les établissements soumis à sa compétence (« le département concerné »).
Le département concerné prend, à ce titre, les mesures nécessaires en lien avec les concessions de service public des établissements sous sa compétence, en particulier leur adjudication et leur révocation. (1)
Selon les circonstances, le Conseil administratif peut modifier la responsabilité d’un département à l’égard d’un établissement.
Chapitre II Adjudication des concessions de service public (1)
Art. 6 Appel d’offres
Toute concession de service public ne peut être adjugée qu’à l’issue d’un appel d’offres respectant la législation sur les marchés publics, en particulier la Loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1), l’Accord intercantonal sur les marchés publics (RSGe L 6 05) et le Règlement sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01). (1)
Le département concerné décide, en fonction de l’établissement mis au concours, si l’appel d’offres est public (procédure ouverte) ou restreint à un nombre déterminé de candidats (procédure restreinte).
Si la valeur de la concession est particulièrement faible ou si l’on doit s’attendre à un manque d’intérêt pour l’établissement mis au concours, la concession peut faire l’objet, à titre exceptionnel, d’une attribution de gré à gré.
Chaque mise au concours d’une concession de service public s’appuie sur un cahier des charges qui en précise les conditions et la procédure.
Art. 7 Cahier des charges
Lors de chaque appel d’offres, il est établi un cahier des charges qui détaille :
La localisation de l’établissement, sa disposition et ses installations ;
Les prestations attendues des candidat-e-s ;
Les conditions personnelles de participation ;
Les critères de sélection et leur pondération ;
La planification de la procédure d’octroi.
Tout délai est défini en fonction des particularités de l’objet sur lequel porte la concession et du temps nécessaire pour transmettre les demandes ou les offres. (1)
Le délai pour la remise des offres ne peut être inférieur à 25 jours. (1)
Le cahier des charges est mis à disposition dès le lancement de l’appel d’offres.
Art. 8 Publication
Les appels d’offres relatifs à l’adjudication d’une concession sont, en cas de procédure ouverte, publiés sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch) et/ou dans la presse écrite. En cas de procédure restreinte, ils sont adressés directement aux candidat-e-s sélectionné-e-s. Les dispositions particulières prévues par le présent règlement sont réservées. (1)
Art. 9 Conditions personnelles de participation
La participation à une mise au concours est soumise au dépôt d’un dossier complet contenant les documents suivants :
Le formulaire d’inscription rempli et signé ;
La photocopie d’une pièce d’identité (personnes physiques), statuts et/ou extraits du registre du commerce (personnes morales) ;
Un extrait du registre des poursuites et du casier judiciaire ;
Les justificatifs attestant de la solvabilité (déclaration d’impôts, bilan, pertes et profits et autres) ;
Un descriptif du concept d’exploitation envisagé et un plan financier ;
Un exemplaire du cahier des charges signé ;
Tout autre document requis dans l’appel d’offres ou le cahier des charges.
Pour les mises au concours portant sur un café-restaurant, une buvette, un bar ou un salon de thé, doivent être déposées, en outre, les pièces suivantes :
Un diplôme cantonal de cafetier-restaurateur, sous réserve des cas mentionnés par la loi ;
Un justificatif de l’engagement à respecter les conventions collectives de la branche.
Art. 10 Réception et ouverture des dossiers (1)
Tous les dossiers reçus font l’objet d’un accusé de réception. (1)
A la date d’ouverture mentionnée dans l’appel d’offres, l’ensemble des dossiers est ouvert et un procès-verbal de l’opération est dressé. (1)
Les candidat-e-s dont les dossiers sont incomplets se voient accorder un bref délai pour compléter ceux-ci.
Lorsqu’il apparaît d’emblée qu’un dossier ne remplit pas les conditions de participation, le département concerné prononce une décision d’exclusion.
Art. 11 Évaluation des offres
Un comité de sélection composé de trois personnes ou plus évalue les dossiers jugés recevables.
Ce comité apprécie, sur la base des critères publiés dans le cahier des charges, la capacité des candidat-e-s à :
offrir des prestations de qualité à la population ;
s’adapter aux besoins et au fonctionnement de l’institution ;
être en adéquation avec les missions et l’image de l’institution.
Le comité de sélection interpelle les candidat-e-s en cas de doute sur leur offre.
Le comité de sélection est en droit de considérer qu’aucune offre ne répond aux attentes. Dans un tel cas, le département concerné annule la mise en concours et en informe les candidat-e-s. L’annulation ne donne pas droit au versement d’une indemnité.
L’évaluation des offres est retranscrite dans un procès-verbal.
Art. 12 Résultat de l’évaluation
Au terme de l’évaluation, la concession de service public mise au concours est adjugée au-à la candidat-e ayant remporté le plus grand nombre de points. Une décision d’adjudication lui est adressée par le département concerné. (1)
Les candidat-e-s dont l’offre n’a pas été retenue reçoivent du département concerné une décision de non-adjudication. (1)
Art. 13 Proposition contractuelle
Il est remis au-à la candidat-e sélectionné-e une proposition de contrat de concession.
La Ville de Genève se réserve le droit de ne pas conclure de contrat de concession à l’issue de la procédure d’adjudication, en cas de justes motifs ou de changement des circonstances depuis l’appel d’offres. Cette renonciation ne donne pas droit au versement d’une quelconque indemnité. (1)
Chapitre III Exploitation des concessions de service public
Art. 14 Contrat de concession
Toute exploitation d’une concession de service public a pour cadre un contrat entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Le contrat de concession comporte, outre la description et les spécificités de l’établissement faisant l’objet de la concession, des dispositions sur :
Les prestations du concessionnaire ;
La durée de la concession ;
La redevance due ;
Les obligations principales et accessoires du concessionnaire ;
L’inventaire et le matériel mis à disposition.
Le contrat de concession est signé par le-la Magistrat-e en charge du département concerné.
Art. 15 Cession
Toute concession de service public est attribuée, à titre personnel et sur la base de conditions spécifiques, à un concessionnaire déterminé. En conséquence, le-la titulaire d’une concession n’est pas autorisé-e à céder celle-ci ou son exploitation à un tiers.
Art. 16 Renouvellement de la concession (1)
Six mois avant l’échéance de la concession, le département concerné peut interpeller le concessionnaire quant à un éventuel renouvellement de cette dernière pour une durée identique ou inférieure à celle qui lui a été adjugée. S’il apparaît que le concessionnaire donne entière satisfaction, d’une part, et qu’une nouvelle mise au concours n’aboutirait pas à un résultat satisfaisant, d’autre part, le département concerné accorde le renouvellement de la concession.
Chapitre IV Fixation de la redevance
Art. 17 Redevance
La redevance est arrêtée en fonction des spécificités de chaque établissement exploité sous le régime de la concession de service public. A titre exceptionnel, lorsque la rentabilité est inexistante ou que la situation le commande, il peut être renoncé à percevoir une redevance. L'absence de redevance est considérée comme une subvention non monétaire dont la contre-valeur doit figurer spécifiquement en annexe des comptes du bénéficiaire. (1)
Dans la fixation de son montant, le département compétent prend en considération, notamment, la rentabilité commerciale de l’établissement ou encore, le maintien de prestations répondant à un besoin de la population ou à un intérêt public.
Il appartient au-à la titulaire de la concession de fournir en tout temps les renseignements utiles au calcul du montant de la redevance.
Chapitre V Résiliation du contrat de concession de service public
Art. 18 Motifs de résiliation
Le contrat de concession de service public peut être résilié de manière anticipée et sans indemnité, après une mise en demeure préalable, si le concessionnaire ne respecte pas :
La législation du droit du travail et les conventions collectives ;
La législation et les directives de sécurité, sanitaires et de police ;
L’une ou l’autre des dispositions du contrat de concession de service public.
La résiliation fait l’objet d’une décision adressée au concessionnaire.
Chapitre VI Voies de droit
Art. 19 Recours
Les décisions prévues par le présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 10 jours dès leur notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. (1)
Art. 20 Entrée en vigueur
Le Conseil administratif fixe la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 21 Dispositions transitoires
Le présent règlement s’applique à toutes les procédures d’appel d’offres initiées après sa date d’entrée en vigueur.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 374 Règlement fixant les conditions 18.09.2018 18.09.2018 d’adjudication des concessions de service public Modifications
n. t. : Titre, 4/1-3, 5/2, Chap. II (titre), 6/1, 8, 10 (titre), 10/1, 12/1-2, 13/2, 17/1, 19 5