21515
Règlement d'utilisation du fonds de bienfaisance de la Ville de Genève
Adopté par le Conseil administratif le 1er avril 2015
Entrée en vigueur le 1er avril 2015
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Préambule En application des lois successives sur la naturalisation genevoise en vigueur au XIXe et au XXe siècle, les sommes payées par les nouveaux citoyens ont été attribuées pour un tiers au fonds de bienfaisance des communes. Par convention conclue entre la Ville de Genève et l’Hospice général le 11 novembre 1892, la Ville de Genève s’est engagée à verser le produit de ces taxes sur un compte tenu par l’Hospice général afin de constituer un « fonds de bienfaisance de la Ville de Genève ». La propriété du fonds restait en mains de la Ville de Genève et l’Hospice général s’engageait, de son côté, à ce que « les revenus de ce fonds, au taux de 3 ½ % l’an, [soient] employés par la Commission de l’Hospice Général au soulagement des indigents de la Commune de Genève. » Le fonds de bienfaisance a cessé d’être alimenté lorsque, par une modification de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (RS/GE A 4 05), le canton a obtenu de conserver l’intégralité des taxes de naturalisation. Bien que sa gestion ait été confiée, de 1892 à 2014, à l’Hospice général, le fonds de bienfaisance est resté mentionné dans les comptes de la Ville de Genève, au nombre des fonds spéciaux. Le capital, d’un montant de 7'764'578.30 francs a été restitué à la Ville de Genève le 31 décembre 2014. Le présent règlement a pour but de déterminer la procédure d’utilisation du fonds de bienfaisance.
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Le fonds de bienfaisance (ci-après : le fonds) est destiné à fournir une aide financière aux personnes démunies de la Ville de Genève.
Art. 2 Champ d’application
Le fonds permet de financer des prestations d’aide aux personnes et aux groupes de personnes, dans la mesure où ces prestations d’aide ne relèvent pas du règlement relatif aux aides financières du service social, du 17 décembre 1986 (LC 21 511) ou du règlement municipal sur les prestations accordées aux personnes âgées, veuves, orphelins et invalides, du 22 mars 2011 (LC 21 511.0).
Ces prestations peuvent viser soit un objectif d’aide matérielle directe, soit le financement de projets d’aide. Elles sont subsidiaires à toutes autres sources de revenus, aux prestations d’assurances sociales et aux aides financières découlant du droit fédéral et du droit cantonal, ainsi qu’aux aides financières découlant des règlements municipaux. Elles ne se substituent pas aux prestations d'aide d'urgence en application de l'article 12 de la Constitution fédérale.
Elles peuvent être versées soit directement par la Ville de Genève, soit par l’intermédiaire de structures publiques ou privées agréées avec lesquelles une convention de partenariat est conclue.
Le cumul des aides octroyées dans le cadre des règlements municipaux cités à l’alinéa 1 et des aides octroyées dans le cadre du présent règlement n’est pas autorisé.
LC 21 515 Règlement d’utilisation du fonds de bienfaisance de la Ville de Genève
Art. 3 Principes applicables
Le présent règlement ne fonde aucun droit à une prestation d’aide de la Ville de Genève.
Les décisions en matière d’octroi de prestations d’aide ne font pas l’objet d’un recours.
Le magistrat ou la magistrate délégué-e en charge du département auquel le service social est rattaché (ci-après : la magistrate ou le magistrat délégué-e) adopte les directives d’application et signe les conventions de partenariat. La compétence du Conseil administratif est réservée.
Chapitre II Dispositions spéciales
Section 1 Utilisation du revenu du fonds
Art. 4 Compétence de la magistrate ou du magistrat délégué-e
La magistrate ou le magistrat délégué-e est compétent-e pour décider de l’affectation du revenu du fonds, jusqu’à un montant de 10'000 francs pour les aides matérielles directes et de 50’000 francs pour les projets d’aide.
Art. 5 Compétence du Conseil administratif
Le Conseil administratif est compétent pour engager des montants excédant la limite mentionnée à l’article 4 ci-dessus.
Section 2 Utilisation du capital du fonds
Art. 6 Compétence du Conseil administratif
Le Conseil administratif est seul compétent pour décider des prélèvements sur le capital du fonds.
Chapitre III Création d’une commission consultative
Art. 7 Constitution et compétences d’une commission consultative
La magistrate ou le magistrat délégué-e constitue une commission consultative du fonds de bienfaisance (ci-après : la commission consultative) dont il ou elle sollicite l’expertise et les propositions en matière d’utilisation du fonds.
La commission consultative étudie et préavise les sollicitations du fonds soumises par des tiers.
Elle fait rapport au magistrat ou à la magistrate délégué-e.
Le secrétariat de la commission consultative est assuré par le service social de la Ville de Genève.
Art. 8 Composition et séances de la commission consultative
La commission consultative est composée
de la magistrate ou du magistrat délégué-e, ou de sa ou son suppléant-e ;
de la directrice ou du directeur du département auquel est rattaché le service social, ou de sa ou son suppléant-e ;
de la cheffe ou du chef du service social, ou de sa ou son suppléant-e.
La commission peut solliciter l’expertise de membres de la société civile actifs dans les secteurs du soutien social, financier et culturel aux personnes démunies et de la recherche y relative.
La commission consultative siège au minimum deux fois par année. Elle est présidée par la magistrate ou le magistrat délégué-e ou par tout autre membre qu’elle ou qu’il aura désigné à cet effet.
LC 21 515 Règlement d’utilisation du fonds de bienfaisance de la Ville de Genève
Chapitre IV Dispositions finales
Art. 9 Rapport d’activités annuel
La magistrate ou le magistrat délégué-e présente annuellement au Conseil administratif un rapport sur l’utilisation du fonds et les projets soutenus.
Art. 10 Gestion du fonds
Le fonds est géré en application du règlement fixant les principes de gestion de la fortune des fonds spéciaux de la Ville de Genève, du 29 novembre 2006 (LC 21 821).
Art. 11 Extinction
Si les différentes ponctions prélevées sur le fonds venaient à l’épuiser, il ne serait pas reconstitué.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le Conseil administratif.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 515 Règlement d’utilisation du fonds de 01.04.2015 01.04.2015 bienfaisance de la Ville de Genève Modifications Néant 3