21654
Règlement sur les émoluments et frais pour les services et prestations d'expertise, de formation, techniques ou technico-scientifiques du département en charge de la culture
Règlement sur les LC 21 654 émoluments et frais pour les services et prestations d’expertise, de formation, techniques ou technicoscientifiques du département en charge de la culture Adopté par le Conseil administratif le 21 juin 2023
Entrée en vigueur le 21 juin 2023
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Préambule Ce règlement permet la valorisation et la promotion de prestations d’expertise, de prestations de formation, de prestations techniques et/ou technico-scientifiques existantes au sein du département en charge de la culture, ainsi que leur encadrement et leur mise en œuvre dans les règles de l’art.
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objectif
Le présent règlement définit les coûts ainsi que les modalités de prise en charge financière permettant de couvrir les travaux d'expertise et les frais générés en cas de prestations réalisées par les services ou par les institutions du département en charge de la culture (ci-après : le département) à destination de tiers, dans leurs champs de recherche et de compétences. Les prestations sont mentionnées aux objets 1 et 2 ci-après et détaillées dans les annexes tarifaires correspondantes :
Objet 1 - Les expertises et les formations (stratégique, scientifique, technique) dans les domaines de recherches et de compétences des services du département,
Objet 2 - Les prestations et examens techniques et technico-scientifiques appliquées au patrimoine dans les domaines de recherches et de compétences des services du département.
Art. 2 Périmètre du règlement et cadre administratif
1Le présent règlement est applicable à la direction du département, aux bibliothèques et institutions muséales de la Ville de Genève.
Les accords, les conventions, les contrats, les partenariats conclus avec des tiers dans le cadre d’échange mutuel de prestations sont réservés et ne sont pas concernés par le présent règlement.
Art. 3 Formalisation
Les prestations réalisées par les services ou par les institutions du département donnent lieu à l’établissement d’une offre et d’une facture. Selon la complexité de la demande, la prestation nécessite l’établissement d’une documentation contractuelle détaillée (cahier des charges, contrat de mandat).
Art. 4 Compétences
Les directions des services ou des institutions du département sont compétentes pour accepter ou refuser les demandes de prestations (mandats, services, contrats, etc.).
Elles sont compétentes pour établir le montant des devis selon les tarifs définis à l’art.8 et détaillés en annexe du présent règlement.
Elles définissent les moyens et les méthodes de mise en œuvre pour garantir la réalisation des prestations dans les règles de l’art.
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Ne sont soumises pour validation préalable par la direction du département que les prestations des services et des institutions du département dépassant le seuil de CHF 50 000.-.
Chapitre II Dispositions financières
Art. 5 Principes
En conformité avec l’art. 104 al. 4 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, les directions des services ou des institutions du département peuvent percevoir le remboursement des frais et les émoluments prévus dans le présent règlement.
Les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services ou des institutions du département dans leurs champs de recherche ou de compétences peuvent être mis à la charge du demandeur ou de la demandeuse afin de permettre la couverture des coûts générés.
Lorsque les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services ou des institutions du département dans leurs champs de recherche ou de leurs compétences ne peuvent être encaissés auprès du demandeur ou de la demandeuse, ils sont facturés aux représentants de celle-ci.
Art. 6 Répartition des charges
Les frais liés aux interventions et prestations des services ou des institutions du département dans leurs champs de recherche ou de leurs compétences sont à la charge du demandeur ou de la demandeuse dans le respect des tarifs appliqués pour chaque prestation (art. 8) et des règlements et des directives en vigueur à la Ville de Genève, notamment le règlement sur les frais professionnels des membres du personnel LC 21 152.16.
Les frais éventuels des prestations des services ou des institutions du département liés aux interventions et prestations dans leurs champs de recherche ou de leurs compétences sont dans un premier temps pris en charge sur les budgets des services du département.
Le cas échéant, des facturations et des virements internes sont effectués afin de répartir les charges inhérentes à l'intervention sur les centres de coûts correspondants.
Art. 7 Intervention et frais au profit d'un tiers externes ou internes
En cas de prestations portées par le département, dont une part est partiellement réalisée par un sous-traitant extérieur à l’administration municipale, les directions des services ou des institutions du département adressent directement la facture du sous-traitant au demandeur ou à la demandeuse.
Les services ou institutions de l'administration municipale peuvent établir une facture pro forma en cas de prestations interservices.
Chapitre III Interventions et prestations facturées
Art. 8 Tarifs de base
Le Conseil administratif fixe les tarifs des prestations délivrées par les services ou par les institutions du département dans leurs champs de recherche et de compétences.
Le tarif de base applicable aux prestations est détaillé dans les annexes tarifaires respectives à savoir :
Objet 1 - Les expertises et les formations (stratégique, scientifique, technique) dans les domaines de recherches et de compétences des services du département,
Objet 2 - Les prestations et examens techniques et technico-scientifiques appliquées au patrimoine dans les domaines de recherches et de compétences des services du département.
Chapitre IV Réductions et exonérations
Art. 9 Autorité
Il n’existe aucun droit à bénéficier d’une réduction ou d’une exonération d’émoluments ou de frais. Les décisions en matière de réduction ou d’exonération d’émoluments ou de frais sont de la compétence exclusive du ou de la conseiller-ère administratif-ve en charge de la culture et ne peuvent faire l’objet d’un recours.
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Art. 10 Résiliation
En cas de résiliation anticipée ou en cas de modification de la demande de prestation initiale, la direction du service ou de l’institution facture la prestation commandée et/ou déjà engagée au jour de la résiliation ou de la modification en sus de frais administratifs prévus en cas d’annulation.
Chapitre V Dispositions finales
Art. 11 Compétence du Conseil administratif
Le Conseil administratif est seul compétent pour prendre toute disposition non prévue dans le présent règlement, sous réserve de l'article 8. Pour tout litige, les tribunaux genevois sont seuls compétents.
Art. 12 Abrogation
Le règlement sur les émoluments et frais pour les services et prestations de la Bibliothèque de Genève (BGE) dans le domaine de la conservation – restauration-régie du 9 octobre 2019 (LC 21 633.5) est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement est approuvé par le Conseil administratif le 21 juin 2023 et entre en vigueur avec effet immédiat.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 654 Règlement sur les émoluments et frais 21.06.2023 21.06.2023 pour les services et prestations d’expertise, de formation, techniques ou technico-scientifiques du département en charge de la culture Modifications Néant 3