Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

ACJC/259/2023

Cour de justice Genève

Du 22 févr. 2023

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-259-2023/fr/acjc-259-2023

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Genève
  3. Cour de justice Genève
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/9839/2021 · ACJC/259/2023

ACJC/259/2023

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 FEVRIER 2023

Entre

Monsieur A______, p.a. Prison de B______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2022, comparant par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame C______, domiciliée c/o Monsieur D______, ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.02.2023.

Vu le jugement JTPI/6891/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 9 juin 2022 dans la cause C/9839/2021-16;

Vu l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement précité;

Faits

justice a imparti à A______ un délai au 14 septembre 2022 pour verser une avance de frais de 1'250 fr.;

Que par décision AC/925/2021 du 14 juillet 2022, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel;

Que A______ a formé recours contre cette décision le 27 juillet 2022;

Que par décision DAAJ/108/2022 du 11 novembre 2022, la Cour de justice a rejeté ce recours;

Que par décision DCJC/41/2023 du 20 janvier 2023, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès réception de la décision pour verser l'avance de frais requise et l'a informé qu'en cas de non-versement de ladite avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel;

Que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 13 février 2023, l'appelant a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6891/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Ivo BUETTI Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 104 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.