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ACJC/926/2015

Cour de justice Genève

Du 18 août 2015

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Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/25253/2014 · ACJC/926/2015

ACJC/926/2015

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 AOÛT 2015

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2015, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 août 2015 et au Tribunal de première instance, le même jour.

Vu le jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juillet 2015 par lequel A______ a notamment été condamné au paiement à son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr.;

Attendu que les revenus de A______ ont été fixés à 4'785 fr. par mois, ce qui est admis, pour des charges mensuelles de 2'628 fr., ne tenant pas compte d'une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. versée à une précédente épouse;

Que l'épouse de A______ réside dans un foyer dont le coût s'élève à lui seul à 2'250 fr. par mois;

Que A______ a formé appel contre ledit jugement requérant le prononcé de l'effet suspensif à son appel;

Que sa motivation à ce propos ne vise que le paiement de la contribution d'entretien, dont il estime qu'elle porte atteinte à son minimum vital;

Que l'intimée conclut au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif;

Considérant que l'art. 315 al. 4 CPC stipule que l'appel n'a pas d'effet suspensif s'il concerne des mesures provisionnelles (al. 4 let. b);

Que les mesures protectrices sont assimilées à des mesures provisionnelles;

Que l'effet suspensif peut être octroyé si le requérant subit un dommage difficilement réparable de l'exécution de la décision attaquée (art. 315 al. 5 CPC);

Que l'exécution immédiate est la règle, l'effet suspensif l'exception;

Qu'en l'espèce et sans préjudice de la décision au fond sur appel, il ressort des pièces produites que l'appelant verse effectivement la contribution d'entretien de 500 fr. par mois à une précédente épouse, conformément à un jugement du 3 mai 1999;

Que ce faisant, cette charge doit être retenue dans son minimum vital, de sorte que la contribution d'entretien fixée par le premier juge porte atteinte à ce minimum;

Que dès lors, l'effet suspensif ne sera accordé à l'appel que dans la mesure du montant mensuel de 500 fr.;

Qu'il sera rejeté pour le surplus, soit pour un montant de 1'500 fr. par mois de contribution dont le paiement n'emporte aucun dommage difficilement réparable pour l'appelant;

Que les frais seront fixés dans la décision sur le fond de l'appel.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Octroie l'effet suspensif limité à l'appel interjeté par A______, à hauteur d'un montant de 500 fr. par mois de contribution d'entretien.

Rejette la requête d'effet suspensif pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président ad intérim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 98 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 315 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.