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ACOM/95/2008

Cour de justice Genève

Du 1 oct. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/acom-95-2008/fr/acom-95-2008

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3236/2008-CRUNI · ACOM/95/2008

ACOM/95/2008

Rubrum

DÉCISION

DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

du 1er octobre 2008

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame C______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Faits

1.

Par pli recommandé du 3 septembre 2008, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) a signifié à Madame C______ que l’opposition qu’elle avait faite était rejetée, son inscription pour la maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance (recte : maîtrise universitaire en histoire économique et sociale) étant tardive.

Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

2.

Le 10 septembre 2008, Mme C______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en concluant à l’annulation de cette décision et en demandant, à titre préalable, son admission à ladite maîtrise pour la rentrée de septembre 2008.

3.

Le 19 septembre 2008, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a conclu au rejet de telles mesures, la décision revêtant un caractère négatif ne pouvant être assortie de l’effet suspensif et l’admission de mesures provisionnelles revenant à donner gain de cause au fond à la recourante.

Cette détermination de l’université a été transmise à la recourante pour information.

4.

Le 30 septembre 2008 toutefois, le doyen de la faculté a fait savoir que cette dernière « acceptait, à titre exceptionnel, l’octroi du délai suspensif ».

Considérants

1.

Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2.

Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’està-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance

d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/75/2008 du 19 juin 2008 ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

3.

Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).

4.

En l’espèce, il faut comprendre du courrier du doyen de la faculté du 30 septembre 2008 que, contrairement au service juridique de l’université, il ne s’oppose pas à l’octroi de mesures provisionnelles de sorte que celles-ci seront admises, permettant ainsi à la recourante de s’inscrire immédiatement pour la maîtrise qu’elle brigue.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

admet la demande de mesures provisionnelles formée par la recourante ;

autorise cette dernière à s’inscrire pour la maîtrise universitaire en histoire économique et sociale ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

confirme le délai imparti aux intimées au 15 octobre 2008 pour répondre sur le fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame C______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu'au département de l’instruction publique..

la vice-présidente de la Commission de recours de l’Université :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.