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ACPR/49/2023

Cour de justice Genève

Du 19 janv. 2023

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/acpr-49-2023/fr/acpr-49-2023

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PM/1168/2022 · ACPR/49/2023

ACPR/49/2023

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 janvier 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Vu :

- le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 7 décembre 2022, notifié le 12 suivant, ordonnant la levée d'une règle de conduite à l'encontre de A______, renonçant à révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public du 10 juin 2021 tout en prolongeant le délai d'épreuve de celui-ci d'un an et ordonnant le maintien de l'assistance de probation;

- le recours adressé par A______ par courriel du 13 décembre 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis le lendemain à la Chambre pénale de recours;

- le courriel du 15 décembre 2022 du greffe de la Chambre de céans informant A______ que les recours devaient être formés par écrit, datés et signés (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sous peine d'irrecevabilité.

Attendu que :

- le précité sollicite une reconsidération de la décision entreprise au motif qu'il n'était pas à Genève durant le processus ayant conduit à son jugement.

Considérants

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2);

- selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;

- il résulte de ce qui précède l'impossibilité d'envoyer un recours par courriel, ce que A______ ne pouvait pas ignorer, la décision querellée rappelant expressément, en dernière page, la teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, ce à quoi la Chambre de céans l'a encore, à bien plaire, rendu attentif;

- le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

- il sera exceptionnellement statué sans frais.

PM/1168/2022

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Le président :

Olivia SOBRINO Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/1168/2022

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 14 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 48, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 91, Art. 110 et Art. 396 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.