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ATAS/1009/2013

Cour de justice Genève

Du 16 oct. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-1009-2013/fr/atas-1009-2013

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2338/2013 · ATAS/1009/2013

ATAS/1009/2013

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 octobre 2013

4ème Chambre

En la cause

PENSIONSKASSE PRO SA, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN

contre

X__________ SARL, sise à GENEVE défenderesse

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

Vu la demande en paiement du 11 juin 2013 déposée par PENSIONSKASSE PRO ciaprès la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, Me Thomas KÄSLIN, avocat, à l’encontre de X__________ Sàrl (ci-après la défenderesse), concluant à la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° __________ H, pour le montant de 24'658 fr. 20 plus intérêts à 6 % dès le 31 mars 2012, ainsi que 1'250 fr. avec intérêts dès le jour du dépôt de la demande, frais de poursuite en sus ;

Vu la réponse de la défenderesse du 28 août 2013, relevant avoir fait à maintes reprises des propositions d’ «apurement », la créance de la demanderesse étant reconnue;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu le courrier du mandataire de la demanderesse du 4 octobre 2013 informant la Cour de céans de ce qu’une transaction était intervenue entre les parties sous forme d’une convention de paiement échelonné, signée en date des 11 et 16 septembre 2013, qu’il soumettait à ratification pour valoir jugement, la cause pouvant ensuite être radiée du rôle ;

Attendu que le litige oppose une institution de prévoyance à un employeur dont le siège social est à Genève ;

Que la Cour de céans est compétente pour juger du cas d’espèce (art. 73 al. 1 et 3 LPP, art. 78 LPP) ;

Que les parties sollicitent la ratification de la convention de paiement échelonnée, afin de mettre un terme à la procédure ;

Qu’aux termes de ladite convention, la défenderesse reconnaît entièrement la créance de la demanderesse relative aux cotisations découlant du contrat LPP n° 84138 demeurées impayées au 31 mars 2012, selon décompte final du 22 juin 2012 ;

Qu’elle admet ainsi le bien-fondé de la demande ;

Que pour le surplus, les parties à la convention ont convenu de manière détaillée les modalités de paiement ;

Que la convention peut ainsi être ratifiée par la Cour de céans ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.

Donne acte à X__________ Sàrl de ce qu’elle reconnaît devoir à PENSIONSKASSE PRO la somme de 24'761 fr. 20 avec intérêts à 6% dès le 31 mars 2012 sur 24'658 fr. 20. et de ce qu’elle retire l’opposition à la poursuite n° __________H de l’Office des poursuites de Genève.

2.

Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle s’acquittera de la dette à l’égard de la demanderesse en 10 tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir 2'700 fr. par mois, au plus tard le 20ème jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de septembre 2013.

3.

Donne acte aux parties de ce que si la défenderesse s’acquitte de la dette en quatre tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir 6'250 fr. par mois, au plus tard le 20ème jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de septembre 2013, la demanderesse renoncera au reste de la créance.

4.

Donne acte aux parties de ce que si la défenderesse s’acquitte ponctuellement de sa dette aux échéances fixées, elle ne sera pas redevable à la demanderesse d’intérêts de retard qui restent.

5.

Dit qu’à défaut de paiement par la défenderesse d’une de ces mensualités à l’échéance fixée, le solde de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, majoré des intérêts de retard à 6% dès le 31 mars 2012, plus 500 fr. en cas de mainlevée.

6.

L’y condamne en tant que de besoin.

7.

Dit pour le surplus que la Convention de paiement échelonné fait partie intégrante du présent arrêt.

8. Dit que la procédure est gratuite.

9.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 et Art. 78 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.