A/3042/2007 · ATAS/1036/2007
ATAS/1036/2007
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 28 septembre 2007 En la cause G SA, case postale 3216, 1211 GENEVE 3, comparant avec recourante
élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
contre
CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, sise intimée Ankerstrasse 53, postfach 1170, 8026 ZURICH
et
Monsieur T , domicilié , appelé en 1224 CHENE-BOUGERIES cause
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente
Faits
DES BANQUES SUISSES (ci-après la caisse) a fixé à 17726 fr. 70 le montant des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société G SA, (ci-après la société), pour les années 2005 et 2006, et calculées sur la base des salaires que celle-ci a versés à Monsieur T ;
Que la société, représentée par Maître Jacques-André SCHNEIDER, a formé opposition le 4 mai 2007 ; qu'elle allègue que Monsieur T exerce en réalité une activité indépendante ;
Que par décision sur opposition, la caisse a confirmé sa décision du 27 mars 2007 ; Que la société a interjeté recours le 7 août 2007 contre ladite décision sur opposition ;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur Laurent Philippe T pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1.
Appelle en cause Monsieur Laurent Philippe T
2.
Lui impartit un délai au 26 octobre 2007 pour se déterminer.
3.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le