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ATAS/1058/2021

Cour de justice Genève

Du 15 oct. 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-1058-2021/fr/atas-1058-2021

Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/999/2020 · ATAS/1058/2021

ATAS/1058/2021

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2021 8ème Chambre

En la cause

A______ SARL, à GENÈVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président suppléant

Faits

genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a effectué un contrôle d'employeur de la société A______ Sàrl (ci-après : la société) pour les années 2013 à 2016 ; Que, le 4 septembre 2018, la CCGC a adressé à la société, pour lesdites années, quatre décisions comportant les reprises suivantes de masse salariale sur lesquelles des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/Amat et contributions aux allocations familiales) devaient être prélevées :

Année Motif Montant repris (CHF)

2013 Part privée véhicule minimum, pour différents frais de véhicule payés par la société mais sans contrat d'achat 1'800.- produit : CHF 150.- x 12 mois

2014 Complément de salaire payé à M. B______ : CHF 5'500.- 5'800.- nets, le 30.09.2014 (sept.-déc.) Part privée véhicule minimum pour divers frais véhicules 1'200.- payés par la société : CHF 150.- x 8 mois Part privée Maserati GTS noire, acquise en sept. 2014 : CHF 140'500.- x 0.8 % x 4 mois 4'496.-

2015 Part privée Maserati GTS noire : CHF 140'500.- x 0.8 % x 12 13'488.- mois

2016 Part privée Maserati GTS noire : CHF 140'500.- x 0.8 % x 12 13'488.- mois

Que, par courrier du 4 octobre 2018, la société a formé opposition contre ces décisions en tant qu'elles retenaient une part privée pour les véhicules de la société ; Que, par décision sur oppositions du 2 mars 2020, la CCGC a rejeté les oppositions de la société et confirmé ses décisions rectificatives du 4 septembre 2018 ; Que, par acte du 23 mars 2020, la société a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur oppositions, en demandant à pouvoir compléter son recours, ce qu'elle a fait le 15 juin 2020, dans le délai lui ayant été imparti à cette fin, et à être entendue lors d'une audience ; Que, le 15 juillet 2020, la CCGC a conclu au rejet du recours ; Que, par réplique du 4 août 2020, la société a indiqué accepter les montants repris pour les années 2013 et 2014 et le premier semestre 2015, mais continuer à contester les montants repris pour le 2ème semestre 2015 et pour l'année 2016 ;

Que, le 31 août 2020, la CCGC a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures ; Que, le 7 septembre 2020, la société a réitéré sa demande de pouvoir expliquer sa position lors d'une audience ; Que, le 13 octobre 2021, en réponse à ses questions, la CJCAS a reçu du psychologue spécialiste en psychothérapie C______ un rapport circonstancié sur l'état de santé de Monsieur D______, associé gérant de la société, notamment durant les années visées par la décision sur oppositions attaquée, et a procédé à l'audition de Monsieur B______, ayant été employé de la société durant la plus grande partie desdites années, de Madame E_______, épouse de D______, ainsi que de Monsieur F______, frère de ce dernier et également associé gérant de la société du 2 décembre 2014 au 29 mars 2016 ; Qu'au terme de cette audience, la société a déclaré retirer le recours, ayant été rassurée que – ainsi que cela a été dûment consigné dans le procès-verbal de comparution personnelle de cette audience – la société et en particulier son associé gérant D______ n'avaient pas été et n'étaient nullement considérés comme des fraudeurs à l'endroit de la CCGC ; Qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, sans frais ni allocation d’une indemnité de procédure pour les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Prend acte du retrait du recours A/999/2020 de A______ SARL. Raye du rôle la cause A/999/2020. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

La greffière Le président suppléant

Marguerite MFEGUE Raphaël MARTIN AYMON

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le