Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

ATAS/1089/2020

Cour de justice Genève

Du 17 nov. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-1089-2020/fr/atas-1089-2020

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Genève
  3. Cour de justice Genève
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/4264/2016 · ATAS/1089/2020

ATAS/1089/2020

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2020 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à COMMUGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lionel HALPERIN recourant

contre

CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, AGENCE DE intimée GENÈVE, AVS 66.2, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

Faits

maçonnerie, terrassement et travaux publics, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 2 juillet 1982 ; Qu’elle est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse de compensation de la SSE et de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction (CAFINCO) ; Que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 11 mai 2015 ; Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) en a été l’administrateur du 22 juillet 2003 au 11 mai 2015 ; Que par deux décisions du 12 avril 2016, confirmées sur opposition le 7 novembre 2016, la Caisse SSE a réclamé à l’intéressé le paiement des sommes de CHF 467'146.15 et de CHF 3'034.05, représentant respectivement les cotisations AVS/AI/APG et les contributions d’allocations maternité restées impayées par la société ; Que le même jour, la Caisse CAFINCO a notifié à l’intéressé une décision en réparation du dommage subi en raison du non-paiement par la société des contributions allocations familiales, ce à hauteur de CHF 81'696.- ; Que l’intéressé a recouru le 12 décembre 2016 contre les trois décisions ; que trois causes ont dès lors été enregistrées, portant les nos A/4266/2016 (AVS), A/4265/2016 (AF) et A/4264/2016 (AMat) ; que ces deux dernières ont été suspendues le 13 juillet 2017 jusqu’à droit connu dans la procédure AVS (ATAS/639/2017 et Que par courrier du 12 octobre 2020, l’intéressé, représenté par Me Lionel HALPERIN, a informé la chambre de céans que suite à un accord intervenu avec la caisse de compensation de la SSE, agence de Genève, AVS 66.2 et la caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction (CAFINCO), il retirait son recours, dépens compensés ; Que l’instance a été reprise le 2 novembre 2020 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'intéressé a retiré son recours le 12 octobre 2020 ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause A/4264/2016 (AMat) du rôle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés.

4.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le