ATAS/128/2005
ATAS/128/2005
Rubrum
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1738/2002-2-AF ATAS/128/2005 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du 22 février 2005
En la cause
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, Service juridique, Case postale 5278, 1211 GENEVE 11
demanderesse
Contre
Monsieur S , domicilié à VERBIER et Monsieur défendeurs T , domicilié à TANNAY, comparant par Maître Douglas HORNUNG en l’étude duquel ils élisent domicile
Monsieur L , domicilié à PORZA, comparant par Maître
Bruno MEGEVAND en l’étude duquel il élit domicile
Monsieur F , domicilié à BOGIS-BOSSEY, comparant par
Maître Michel DUPUIS en l’étude duquel il élit domicile
Maître M , domicilié à Genève
(en leur qualité d’ancien organe de la Société C Finance SA, faillie)
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS , Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANT, juges.
Vu l’action en réparation de dommage au sens de l’art. 52 LAVS et 30 LAF, du 13
décembre 2002, dirigée contre Messieurs S ,T ,M , L et F en leur qualité d’anciens organes de la société C Finance SA, faillie ;
Vu leur détermination respective ;
Vu la saisine du Tribunal de céans au 1° août 2003, en raison de la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire ;
Vu l’audience de comparution des mandataires du 28 octobre 2003 et l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause qui suivit ;
Qu'il se justifiait en l’occurrence de surseoir à statuer jusqu’à connaissance du résultat de la faillite ;
Vu les différents courriers de la FER CIAM au Tribunal , en particulier son courrier du 8 février 2005, par lequel la caisse informe le Tribunal de ce qu’elle a reçu de l’Office des faillites le dividende lui revenant, celui-ci couvrant l’entier du dommage par elle subi;
Qu'il en résulte que l’action en réparation du 13 décembre 2002 est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1.
Constate que la demande du 13 décembre 2002 est devenue sans objet.
2.
Raye la cause du rôle.
Le greffier La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le