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ATAS/128/2005

Cour de justice Genève

Du 22 févr. 2005

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-128-2005/fr/atas-128-2005

Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/128/2005

ATAS/128/2005

Rubrum

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1738/2002-2-AF ATAS/128/2005 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du 22 février 2005

En la cause

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, Service juridique, Case postale 5278, 1211 GENEVE 11

demanderesse

Contre

Monsieur S , domicilié à VERBIER et Monsieur défendeurs T , domicilié à TANNAY, comparant par Maître Douglas HORNUNG en l’étude duquel ils élisent domicile

Monsieur L , domicilié à PORZA, comparant par Maître

Bruno MEGEVAND en l’étude duquel il élit domicile

Monsieur F , domicilié à BOGIS-BOSSEY, comparant par

Maître Michel DUPUIS en l’étude duquel il élit domicile

Maître M , domicilié à Genève

(en leur qualité d’ancien organe de la Société C Finance SA, faillie)

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS , Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANT, juges.

Vu l’action en réparation de dommage au sens de l’art. 52 LAVS et 30 LAF, du 13

décembre 2002, dirigée contre Messieurs S ,T ,M , L et F en leur qualité d’anciens organes de la société C Finance SA, faillie ;

Vu leur détermination respective ;

Vu la saisine du Tribunal de céans au 1° août 2003, en raison de la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire ;

Vu l’audience de comparution des mandataires du 28 octobre 2003 et l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause qui suivit ;

Qu'il se justifiait en l’occurrence de surseoir à statuer jusqu’à connaissance du résultat de la faillite ;

Vu les différents courriers de la FER CIAM au Tribunal , en particulier son courrier du 8 février 2005, par lequel la caisse informe le Tribunal de ce qu’elle a reçu de l’Office des faillites le dividende lui revenant, celui-ci couvrant l’entier du dommage par elle subi;

Qu'il en résulte que l’action en réparation du 13 décembre 2002 est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1.

Constate que la demande du 13 décembre 2002 est devenue sans objet.

2.

Raye la cause du rôle.

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 162 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi sur les allocations familiales, Art. 30 — l’acte a été consolidé à nouveau le 31 août 2021.