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ATAS/1483/2008

Cour de justice Genève

Du 9 déc. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-1483-2008/fr/atas-1483-2008

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Cour de justice Genève
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3362/2008 · ATAS/1483/2008

ATAS/1483/2008

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 9 décembre 2008

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à THONEX recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

Vu la décision sur opposition du 20 août 2008, le recours du 18 septembre 2008, la réponse du 17 novembre 2008 et les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :

« Les sommes dues à ce jour selon les décomptes produits en audience sont de 19'644 fr.55 de cotisations AVS, AI, APG et 901 fr. 20 d'allocations familiales. Sur ces sommes, la Caisse accepte par gain de paix de renoncer aux frais d'administration et aux taxes de sommation qui totalisent un montant de 763 fr. 20 (723 fr. 20 AVS-AI-APG + 40 fr. AF). Le recourant s'engage par conséquent à régler la somme de 19'782 fr. 55 (19'644 fr.55 + 901 fr. 20 - 763 fr. 20). Cette somme sera versée par le recourant dans un délai de 60 jours. A défaut de paiement la Caisse notifiera au recourant une décision de compensation sur la rente AVS respectant le minimum vital. »

Vu l’accord intervenu entre les parties qu’il convient d’entériner; ***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1.

Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION de ce qu’elle accepte, par gain de paix, de renoncer aux frais d’administration et aux taxes de sommation qui totalisent le montant de 763 fr. 20.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Donne acte au recourant de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 19'782 fr. 55 représentant les cotisations AVS, AI, APG et AF, selon décomptes produits en audience, et s’engage à la régler dans un délai de 60 jours.

4.

L’y condamne en tant que de besoin.

5.

Dit qu’à défaut de paiement, la Caisse notifiera au recourant une décision de compensation sur la rente AVS respectant le minimum vital comportant les voies de droit.

6.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le