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ATAS/153/2016

Cour de justice Genève

Du 1 mars 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-153-2016/fr/atas-153-2016

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/286/2016 · ATAS/153/2016

ATAS/153/2016

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er mars 2016 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée au MOURET recourante

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

Faits

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née ______ 1998, a sollicité le 16 décembre 2014 le versement d’allocations familiales en faveur de son fils B______, né le ______ 2014, pour la période allant du 29 avril au 4 août 2014, période durant laquelle elle percevait des allocations de maternité, après avoir perçu des indemnités de chômage ; Que par décision du 19 juin 2015, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) a refusé le versement des allocations familiales pour la période considérée, au motif que l’assurée était domiciliée dans le canton de Fribourg, avait été indemnisé par l’assurance-chômage du canton de Fribourg et ne pouvait prétendre à des prestations dans le canton de Genève, et qu’il lui fallait par conséquent prendre contact avec la caisse d’allocations familiales du canton de Fribourg ; Que dans son opposition du 26 juin 2015, l’assurée a indiqué avoir perçu des allocations de maternité d’un montant supérieur à CHF 585.- auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation du 29 avril au 4 août 2014 et avait de ce fait cotisé à l’AVS durant cette même période, si bien qu’elle n’était pas sans activité lucrative à proprement parler ; Que par décision sur opposition du 20 janvier 2016, la CAFNA a relevé que l’assurée était au chômage au moment de son accouchement et n’exerçait par conséquent pas d’activité lucrative, mais qu’étant donné que c’était la caisse d’allocations familiales du canton du domicile qui était compétente pour verser les prestations considérées, l’assurée devait s’adresser à la caisse du canton de Fribourg ; Que dans son recours du 25 janvier 2016, l’assurée a relevé que selon l’art. 10 al. 2 let. a de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21), le droit aux allocations familiales subsistait même sans droit légal au salaire pendant un congé maternité de 16 semaines au maximum, ce qui avait été le cas en espèce ; Que par pli du 9 février 2016, la CAFNA a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que l’assurée pouvait prétendre à l’allocation de naissance de même qu’au versement d’allocations familiales Que cette écriture a été transmise à l’assurée en date du 10 février 2016, avec

l’invitation à faire savoir jusqu’au 19 février 2016 si elle entendait maintenir ou retirer son recours ; Qu’elle n’a pas donné suite à ce courrier.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours est devenu entièrement sans objet ; Qu’il convient donc de rayer la cause du rôle.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Prend acte de la décision rendue par la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative le 5 février 2016.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance sur les allocations familiales, Art. 10 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.