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ATAS/197/2014

Cour de justice Genève

Du 14 févr. 2014

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3316/2010 · ATAS/197/2014

ATAS/197/2014

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 14 février 2014

En la cause

X___________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE défendeur GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

Vu la demande en paiement de X___________ (ci-après : X_________), datée du 27 septembre 2010 ; Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ; Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ; Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ; Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X_________.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2.

Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________.

3.

Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le