A/4041/2005 · ATAS/223/2006
ATAS/223/2006
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 7 mars 2006 En la cause Monsieur D , recourant contre X SA, intimée
Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente.
Vu le recours ; Vu les audiences des 7 février et 7 mars 2006;
Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes:
"La CSS propose à Monsieur D qui l'accepte l'assurance suivante : Assurance obligatoire des soins selon la LAMal, prime mensuelle 400 fr. (tarif 2006 - bilatérales) avec franchise annuelle de 300 fr., assurance complémentaire selon la LCA avec système HMO, prime mensuelle 311 fr. 10 (tarif 2006), ceci depuis le 1° janvier 2006. De plus la CSS renonce à réclamer le montant de l'arriéré dû à ce jour. Monsieur D se dit satisfait en ce qui concerne la présente cause. Il se réserve le droit d'agir en responsabilité contre le Canton de Genève ou la Confédération pour défaut d'informations relatives au droit d'option".
Qu'il y a lieu d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
LEE
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1.
Donne acte aux parties de ce que les conditions d'assurance du recourant sont celles mentionnées ci-dessus, depuis le ler janvier 2006.
2.
Donne acte à X SA de ce qu'elle renonce à réclamer le montant de l'arriéré dû à ce jour.
3.
Réserve le droit de Monsieur D d'agir en responsabilité contre le canton
de Genève ou la Confédération.
4.
Donne acte aux parties de ce qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre dans le cadre de la présente cause.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le