Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

ATAS/234/2009

Cour de justice Genève

Du 26 févr. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-234-2009/fr/atas-234-2009

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Genève
  3. Cour de justice Genève
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

A/1615/2007 · ATAS/234/2009

ATAS/234/2009

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 26 février 2009

En la cause

Monsieur L_________, domicilié à GENEVE recourant

contre

MUTUEL ASSURANCES, sise Rue du Nord 5, MARTIGNY intimée

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

Vu la décision de MUTUEL ASSURANCES du 18 décembre 2006 confirmant à Monsieur L_________ l'adaptation des primes de l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2007, approuvée par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après OFSP);

Vu l'opposition de l'assuré et la décision de MUTUEL ASSURANCES du 2 avril 2007 rejetant l'opposition;

Vu l'attestation de l'organe de révision du 14 mars 2007;

Vu le recours interjeté par l'assuré le 19 avril 2007 et la réponse de l'intimé du 16 mai 2007;

Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 27 juin 2007 prononçant la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu dans une procédure similaire;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2008 (9C_312/2008) communiqué au recourant le 5 décembre 2008;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du même jour en la cause opposant le recourant à l'intimé, s'agissant de l'augmentation des primes pour l'année 2006 (cause

Attendu que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal):

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que le recours interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi est recevable (art. 56 et 60 LPGA);

Que le recourant conteste l'augmentation des primes de l'assurance-obligatoire des soins pour l'année 2007;

Que l'exigence que les tarifs des primes soient dûment approuvés et contrôlés par l'OFSP entraîne une présomption d'adéquation du montant des primes;

Que le Tribunal de céans ne saurait se substituer aux autorités chargées de la surveillance de la pratique des assureurs (ATF du 24 novembre 2008 9C_312/2008);

Que l'organe de révision a attesté que l'intimé tenait notamment une comptabilité distincte pour l'assurance-maladie sociale et que les frais d'administration sont réparti entre l'assurance obligatoire des soins, l'assurance d'indemnités journalières et les assurances complémentaires et autres branches d'assurance;

Qu'il y a lieu de conclure que la clause tarifaire en cause respecte le système de la répartition des dépenses et le principe du financement autonome de l'assurance obligatoire des soins (art. 60 LAMal);

Que le recourant n'établit pas à satisfaction de droit la non-conformité au droit fédéral de la prime litigieuse;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 mars 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 15 avril 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 56 et Art. 60 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans