ATAS/415/2004
ATAS/415/2004
Rubrum
POST TENEERAS LUK
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1731/03/AI ATAS/1415/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 2 juin 2004
En la cause
FONDATION X et l’enfant I , représentés avec élection de Recourants domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97 à Genève
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la FONDATION X, par divers enfants dont le recourant;
Vu le refus de l’'OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont le recourant, ainsi que de la FONDATION X ;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rendues uniquement à l’égard des enfants, déniant la qualité pour agir de la FONDATION X et rejetant le recours sur le fond ;
Vu les recours, inscrits sous numéros A/1728/2003-2-AI — A/1729/2003-2-AI — A/1730/2003-2-AI —-A/2350/2003-2-AI — A/2444/2003.2.AI — A/2447/2003-3-AI ;
Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 ;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties, d’une part que l’'OCAÏI rendrait formellement une décision sur opposition à l’encontre de la FONDATION X contre laquelle la FONDATION recourrait, d’autre part qu’une fois cela fait les recours des enfants seraient joints à ceux de la FONDATION, et que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/ 1728/03, cause pilote, seraient suspendues d’accord entre les parties jusqu’à la décision définitive dans cette cause tant sur la question de la qualité pour agir de la FONDATION que sur le fond ;
Vu les décisions sur opposition rendues par l’'OCAI à l’encontre de la FONDATION le 8 avril 2004, et les recours des 13 mai 2004.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1.
Ordonne la jonction des recours de l’enfant I et de la FONDATION X, tous deux représentés par Me BRETTON-CHEVALLIER, sous la cause A/1731/03.
2.
Suspend l’instruction de ladite cause d’entente entre les parties, en application de l’art. 78a LPA.
3.
Dit que l’instruction sera reprise conformément à l’art. 79 LPA. 4. Réserve la suite de la procédure.
5.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre
décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal
fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de
preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe