A/1111/2005 · ATAS/451/2005
ATAS/451/2005
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4% chambre
du 18 mai 2005
En la cause
Madame A , recourante contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de intimée
Montbrillant 40, 1201 Genève
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Karine STECK et Maya CRAMER , juges.
Faits
de chômage (ci-après la caisse) a refusé la demande d’indemnité déposée par Madame A , au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de douze mois de cotisations durant le délai-cadre de deux ans précédant le dépôt de sa demande ;
Que l’intéressée a formé opposition le 14 décembre 2004 ; Que par décision du 15 mars 2005, la caisse a rejeté l’opposition ; Que l’intéressée a interjeté recours le 13 avril 2005 ;
Que par décision du 28 avril 2005 notifiée à la recourante et communiquée au Tribunal de céans, la caisse a annulé sa décision du 15 mars 2005, considérant que la recourante pouvait se prévaloir de plus de douze mois de cotisation au 20 septembre 2004 et que c’est à tort que le droit à l’indemnité lui a été nié à compter du 20 septembre 2004 ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), entrée en vigueur le 1°” janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle ;
LEE
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ P
1. Déclare le recours sans objet ;
2.
Raye la cause du rôle.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le