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ATAS/484/2006

Cour de justice Genève

Du 23 mai 2006

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-484-2006/fr/atas-484-2006

Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/484/2006

ATAS/484/2006

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 mai 2006 En la cause

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, service juridique, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

contre

Monsieur V , p.a X SA, GENEVE 2, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLTERMANN Etienne

Messieurs L , domicilié GENEVE et L , domicilié ATHENAZ

CANTON DE GENÈVE

Demanderesse en mainlevée

Défendeur en mainlevée

Appelés en

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS , Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Karine

STECK, Juges cause

Vu la demande en réparation du dommage en matière d'allocations familiales, du 3 mai 2001, dirigé contre Monsieur V , la réponse du 23 mai 2001, et les pièces au dossier ;

Vu l'appel en cause de Messieurs et L ;

Vu l'instruction en parallèle de la cause A/1370/2001, portant sur les cotisations AVS- AI-APG-AC, les négociations entreprises par les parties et les audiences, notamment celle du 16 mai 2006 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette audience dans la cause A/1371/2001/AF, Monsieur L s'étant engagé à régler le montant réclamé, soit 3177 fr., d'ici au 31 juillet 2006, ce que la caisse a accepté, constatant par conséquent que toute prétention relative aux allocations familiales, à l'encontre du défendeur, devenait sans objet;

Qu'il y a lieu d'entériner cet accord ;

Qu'en effet, en matière d'action en responsabilité basée sur l'article 52 LAVS, le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu'il soit conforme au droit, ce qui est le cas en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1.

Donne acte à Monsieur L de son engagement à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX la somme de 3'177 fr. d'ici au 31 juillet 2006.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Donne acte à la caisse de ce que cet engagement met fin à la présente procédure dirigée contre le défendeur.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.