ATAS/49/2004
ATAS/49/2004
Rubrum
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEERAS LUK
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
CANTON DE GENÈVE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du mardi 10 février 2004
2ème Chambre
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève,
contre
Madame et Monsieur M , comparant avec élection de domicile par Me D. MATHEY, avocat,
(anciens organes de la société M SA, faillie)
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente.
Demanderesse
Défendeurs
Ce jour LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu la procédure, les pièces et les conclusions.
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2004, suite à laquelle la demanderesse devait se déterminer sur le maintien ou non de son action au vu des déclarations des parties;
Vu le courrier de la demanderesse du 21 janvier 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre les défendeurs;
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.
Que les défendeurs obtenant gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens, fixés en l’espèce à 1'500 fr.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1.
Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M ;
2.
Condamne la CCGC au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 1'500 fr.
3. Raye la cause du rôle.
4.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les
moyens de preuve, qui seront Joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe