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ATAS/49/2004

Cour de justice Genève

Du 10 févr. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-49-2004/fr/atas-49-2004

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/49/2004

ATAS/49/2004

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEERAS LUK

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

CANTON DE GENÈVE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du mardi 10 février 2004

2ème Chambre

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève,

contre

Madame et Monsieur M , comparant avec élection de domicile par Me D. MATHEY, avocat,

(anciens organes de la société M SA, faillie)

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente.

Demanderesse

Défendeurs

Ce jour LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions.

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2004, suite à laquelle la demanderesse devait se déterminer sur le maintien ou non de son action au vu des déclarations des parties;

Vu le courrier de la demanderesse du 21 janvier 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre les défendeurs;

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.

Que les défendeurs obtenant gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens, fixés en l’espèce à 1'500 fr.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.

Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 19 décembre 2001 dirigée contre Madame et Monsieur M ;

2.

Condamne la CCGC au paiement de dépens lesquels comprendront une indemnité à titre de participation à leurs frais et à ceux de leur mandataire, fixés à 1'500 fr.

3. Raye la cause du rôle.

4.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les

moyens de preuve, qui seront Joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe