A/1190/2009 · ATAS/715/2009
ATAS/715/2009
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 2 juin 2009
En la cause
Madame R__________, domiciliée à Thônex, représentée par CAP recourante Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, Madame
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
Faits
Vu le recours de celle-ci, représentée par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 31 mars 2009;
Vu la réponse de l'OCAI du 4 mai 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 26 février 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Considérants
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 4 mai 2009 la décision litigieuse du 26 février 2009;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1.
Prend acte de l'annulation de la décision du 26 février 2009;
2. Déclare le recours sans objet;
3.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
4. Renonce à percevoir un émolument.
5.
Raye la cause du rôle;
La greffière Le président suppléant
Nancy BISIN Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le