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ATAS/77/2014

Cour de justice Genève

Du 14 janv. 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-77-2014/fr/atas-77-2014

Consulté le 11 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

A/3434/2013 · ATAS/77/2014

ATAS/77/2014

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt sur parties du 14 janvier 2014 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à EPAGNY, FRANCE demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sis défendeurs Administration des comptes de libre passage, ZURICH

AVIFED FONDATION DE PREVOYANCE DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRENEURS DE GENEVE, sis Rue de Malatrex 14, GENEVE

CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS (FACO), sis Rue de Malatrex 14, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

Faits

octobre 2013, par lequel il indique n’avoir rien reçu en ce qui concernait le versement de son 2ème pilier lors de son emploi auprès de la société X__________, pour plusieurs périodes entre 2005 et 2009, adressant l’ensemble des échanges de correspondance qu’il avait eus avec la Caisse de compensation FACO, la fondation de prévoyance AVIFED et la Fondation institution supplétive LPP ;

Vu le délai fixé au demandeur pour prendre des conclusions, en particulier formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir et préciser s’il dirigeait sa demande contre l’AVIFED, la Fondation institution supplétive ou la caisse de compensation ;

Vu le complément de demande déposé par l’assuré le 12 décembre 2013, dirigé contre l’AVIFED et concluant à ce que cette institution de prévoyance soit condamnée à verser la prestation de libre-passage due pour les périodes durant lesquelles l’employeur n’avait pas payé des cotisations.

Considérants

l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le demandeur a retiré sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la caisse de pension FACO, à juste titre, cette dernière n’étant pas redevable des cotisations en matière de prévoyance, ni de la prestation de libre-passage y afférente ; Qu’il a également retiré sa demande en tant qu’elle était dirigée contre la Fondation institution supplétive LPP ; Qu’il convient d’en prendre acte, étant précisé que les conditions de forme pour que la demande soit déclarée recevable sont désormais réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur parties

A la forme :

1.

Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.

Prend acte du retrait de la demande en tant qu’elle était dirigée contre la caisse de compensation FACO et la Fondation institution supplétive LPP.

3.

Fixe un délai à AVIFED au 17 février 2014 pour répondre à la demande. 4. Réserve la suite de la procédure.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 142 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans