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ATAS/893/2021

Cour de justice Genève

Du 31 août 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-893-2021/fr/atas-893-2021

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

A/1912/2021 · ATAS/893/2021

ATAS/893/2021

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2021 15ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié p.a. Poste restante, à GENÈVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

Faits

A.

Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a adressé par pli du 3 juin 2021 un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 9 avril 2021.

B.

L’OAI a répondu le 14 juin 2021 que le recourant ne pouvait pas recourir contre un projet de décision, aucune décision n’ayant été rendue à ce stade, de sorte qu’il concluait à l’irrecevabilité du recours du 3 juin 2021.

C.

Par courrier du 5 juillet 2021, le recourant a contesté les conclusions de l’OAI et produit une pièce médicale dont il sollicite la prise en compte par la chambre de céans.

CONSIDERANT EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). La compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. 3. En l’espèce, l’OAI n’a pas encore rendu sa décision mais uniquement un projet de décision auquel le recourant a manifesté son intention de s’opposer en produisant une pièce médicale. Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable. 4. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. En l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence. Il sera renoncé à la perception d’un émolument. ******

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2.

Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3.

Il est renoncé à la perception d’un émolument.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 52 — lu dans la version du 18 juin 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans